Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2306678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306678
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B C, assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme prématurée, informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande, à titre subsidiaire, qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. Par une décision du 14 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fait obstacle à ce que soit accueillie la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère prématuré de la requête, M. C, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 1er janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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