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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-14.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.936

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la promesse synallagmatique du 15 novembre 2001 prévoyait que l'acte authentique devrait être établi au plus tard le 15 janvier 2002 et précisait que si la vente ne pouvait pas être régularisée à cette date pour une raison indépendante de la volonté de l'une des parties, le délai serait prorogé d'un mois, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire de cet acte, a souverainement retenu que le non-respect du délai de réitération convenu était sanctionné par la caducité de la vente, en a déduit à bon droit que la demande de la société Styni devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Styni aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Styni à payer à M. Jérôme X..., Mme Stéphanie X... et Mme Manon X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Styni ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt : Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCI Styni IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STYNI de ses demandes tendant à obtenir un jugement valant vente ainsi que l'application de la clause pénale et des dommages et intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Berthe Y... née Z..., qui était propriétaire d'un appartement de deux pièces principales dépendant d'un immeuble situé à Toulon, a conclu le 21 octobre 2001 un accord qualifié de « précompromis de vente » avec Jean-Jacques A..., aux termes duquel elle a déclaré le lui vendre de manière ferme et irrévocable pour le prix de 340.000 francs, l'acquéreur s'engageant pour sa part à le lui acheter ; que les deux parties ont conclu ensuite, le 15 novembre 2001, un nouvel accord intitulé « compromis de vente » fixant le montant du prix à la somme de 300.000 francs, à majorer de la commission due à une agence immobilière et précisant notamment que l'obtention d'un prêt par l'acquéreur constituait une condition suspensive et que le transfert de la propriété et de la jouissance interviendrait lors de la signature de l'acte authentique de vente qui devrait être établi au plus tard le 15 janvier sous réserve de prorogation du délai ; que le prêt a été obtenu le 27 novembre 2001 par la SCI STYNI qui s'était substituée à Jean-Jacques A..., mais Berthe Y... est décédée le 2 février 2002 et l'autorisation par le juge des tutelles de la vente et de l'acceptation de la succession au nom de l'un des héritiers mineurs n'a pu être obtenue que le 20 décembre 2002, alors qu'un désaccord était déjà apparu entre les parties au sujet de travaux effectués par l'acquéreur dans l'appartement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que si les délais de réitération de la vente ont été suspendus à la suite du décès de Berthe Y... jusqu'à la date du 17 janvier 2003, qui est celle à laquelle le notaire chargé de recevoir l'acte authentique a été informé de la délivrance de l'autorisation du juge des tutelles, l'offre de prêt transmise à la SCI le 27 novembre 2001 était devenue caduque selon une lettre de son propre notaire du 23 janvier 2003 ; qu'il en ressort également que la SCI n'a renoncé à demander la modification du compromis pour pouvoir prendre possession de l'appartement avant la signature de l'acte authentique et y faire effectuer des travaux et pour l'acheter loué à un tiers que par la signification de la sommation du 6 novembre 2003 et que le dossier du prêt qui lui avait été accordé en 2003 n'était toujours pas en possession de l'un des notaires instrumentaires le 23 septembre 2003 alors qu'il lui était nécessaire pour établir l'acte ; que le délai de réitération convenu qui était prorogeable de un mois après réception par le notaire des pièces administratives nécessaires et du dossier de prêt n'a pas été respecté, sans pour autant qu'une faute ait été commise par l'une ou l'autre des parties, en sorte que les consorts X... étaient en droit de se prévaloir de la caducité du compromis ; ALORS QUE la vente est parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive qui a été le cas échéant stipulée, dont la réalisation suffit à ce que la vente soit définitivement formée ; que le décès de l'une des parties n'anéantit pas le consentement qu'elle a donné, dont ses héritiers sont tenus ; que la réitération de la vente par acte authentique ne constitue pas une condition à défaut de laquelle la formation de la vente serait anéantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que madame Y... s'était engagée le 21 octobre 2001 puis le 15 novembre suivant à vendre de manière ferme et irrévocable un appartement pour un prix de 340.000 francs, et que l'acheteur s'était engagé à acquérir pour ce prix, sous condition d'obtention d'un prêt, lequel a été accordé le 27 novembre 2001 ; qu'il en résultait que dès cette date la vente était définitivement formée ; qu'ainsi la vente ne pouvait être remise en cause ni par le décès de madame Y... le 2 février 2002, ni par l'attente de l'autorisation du juge des tutelles donnée le 20 décembre 2002 pour que les héritiers dont un mineur signent l'acte authentique, ni par la survenance d'un désaccord au sujet des travaux effectués par l'acquéreur, ni par l'expiration du délai de réitération de la vente devant notaire le 17 janvier 2003, ni par le délai de transmission du dossier de prêt au notaire, ni par la caducité de l'offre de prêt dont le notaire a fait état le 23 janvier 2003 et dont l'acquéreur devait faire son affaire personnelle ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz