Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 octobre 2008. 08/03624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03624

Date de décision :

21 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

21/10/2008 ARRÊT No NoRG: 08/03624 CC/CL Décision déférée du 01 Juillet 2008 - Cour d'Appel de TOULOUSE - BERNEZ DIT VIGNOLLE SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL représentée par la SCP MALET C/ Jeannette X... épouse Y... représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT *** DEMANDEUR(E/S) SA STE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 42 Cours du Chapeau Rouge 33041 BORDEAUX représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP DESARNAUTS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR(E/S) Madame Jeannette X... épouse Y... ... 31770 COLOMIERS représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Guy Z..., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président C. COLENO, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre. Par arrêt du 1o juillet 2008 la cour d'appel statuant dans une instance opposant la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à Mme X... épouse Y... a : - infirmé la décision déférée, - rejeté la demande en nullité de l'engagement de caution de Mme Y... - condamné Mme Y... à payer à la société Bordelaise de CIC la somme de 133.589,82 euros avec intérêts contractuels au taux de 8,60 % à compter du 25 février 2003 - rejeté les autres demandes, - condamné Mme Y... aux dépens d'appel avec distraction. Par requête enregistrée le 8 juillet 2008 la société Bordelaise de CIC a saisi la cour d'une requête en retranchement, afin qu'il soit retranché des motifs et du dispositif de la décision, la disposition réduisant à 133.589,82 euros la créance de la société Bordelaise. La société Bordelaise de CIC expose : - qu'elle sollicitait la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 198.969,26 euros en principal et 54.754,41 euros au titre des intérêts contractuels, - que le quantum de cette demande n'a pas été contesté devant la cour , Mme Y... se limitant à argumenter sur la validité de son engagement - que la cour a limité le montant de la condamnation en principal au motif que la déclaration de créance avait été limitée à la somme de 133.589,82 euros alors qu'elle justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire et échu pour l'échéance impayée du 25 janvier 2003 pour la somme de 66.794,91 euros et à titre chirographaire et à échoir pour les échéances de février et mars 2003 pour la somme de 133.589,82 euros , de sorte qu'en se prononçant sur une contestation qui n'était pas soulevée, la cour a méconnu les dispositions de l'article 464 code de procédure civile Mme Y... s'en remet à la sagesse de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le quantum de la demande en principal présentée par la société Bordelaise de Crédit à l'égard de Mme Y... n'a fait l'objet d'aucune contestation, et que la requête en retranchement ne fait pas davantage l'objet de critique de la part de Mme Y.... L'examen de la déclaration de créance reçue par Maitre B... le 31 mars 2003 démontre qu'effectivement la société Bordelaise a déclaré sa créance au titre de la reconnaissance de dette du 25 octobre 2001 d'une part pour la somme de 66.794, au titre des échéances échues et d'autre part pour la somme de 133.589,82 euros pour les échéances à échoir, si bien que la cour s'est prononcé sur une contestation qui ne lui était pas soumise quant au quantum de la créance en principal. Il convient d'accueillir la requête en retranchement tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision en ce qu'il porte sur un point non demandé En conséquence le 3o paragraphe de la rubrique intitulée "2o la demande en paiement" sera supprimé. La disposition limitant la condamnation de Mme Y... à la somme de 133.589,82 euros sera supprimée, et cette somme sera remplacée par la somme de 198.962,26 euros PAR CES MOTIFS LA COUR Accueille la requête en retranchement supprime le 3oparagraphe de la rubrique intitulée 2o la demande en paiement remplace dans le dispositif la somme de 133.589,82 euros par la somme de 198.969,26 euros, dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt du 1o juillet 2008 et des expéditions qui en seront faites, laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffierLe président Martine MARGUERITPierre BOUYSSIC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-10-21 | Jurisprudence Berlioz