Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. IMMO 7
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPH
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 18 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI IMMO 7, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
Ayant pour avocat plaidant, Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 Decembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2010 la SA Société générale a consenti à la SA SCI Immo 7 un prêt immobilier d'un montant de 259 500 euros remboursable en 204 mensualités portant intérêts au taux nominal fixe de 3,65% l'an et au taux effectif global de 4,01% afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier à rénover à usage locatif sis à [Localité 5] [Adresse 3].
Suivant offres préalables acceptées les 15 octobre 2013, 2 août 2014 et 25 mars 2015 trois avenants successifs ont été conclus portant le taux nominal fixe à 3,56% l'an, 3,24% l'an et 1,90 % l'an et le taux effectif global à 3,65%, 3,38% et 2,07 %.
Reprochant à la SA Société générale une erreur affectant le taux effectif global initial et celui mentionné dans chacun des avenants faute de prise en compte du coût de l'assurance invalidité-décès incapacité temporaire de travail obligatoire et en raison d'un calcul du montant des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours la SCI Immo 7 a mis en demeure la SA Société générale par lettre recommandée en date du 29 mai 2018 de lui fournir toutes explications.
Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2019 la SCI Immo 7 a fait assigner la SA Société générale devant le tribunal de grande instance d'Amiens en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
Par jugement en date du 18 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Amiens la SCI Immo 7 a été déclarée irrecevable en ses demandes d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, de remboursement des intérêts versés en trop et de remise d'un nouveau tableau d'amortissement formées au titre de l'offre de prêt initiale et irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre de prêt et des deux offres d'avenant acceptées les 15 octobre 2013 et 2 août 2014 et recevable en cette même demande au titre de l'offre d'avenant acceptée le 25 mars 2015 mais a été déboutée de cette demande.
Elle a été condamnée au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2022 la SCI Immo 7 a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SA Société générale de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre d'avenant acceptée le 25 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 août 2023 la SCI Immo 7 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer la déchéance totale de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt et de ses avenants et en tout état de cause de débouter la SA Société générale de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 septembre 2023 la SA Société générale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il la déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l'offre d'avenant acceptée le 25 mars 2015 et statuant à nouveau de dire prescrite cette action en déchéance.
En tout état de cause elle demande à la cour de débouter la SCI Immo 7 de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de maître Croissant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Il sera relevé que la SCI Immo 7 ne maintient à hauteur d'appel que ses demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, demandes subsidiaires en première instance.
Il convient de relever en effet qu'en cas de défaut de mention du TEG ou d'erreur affectant le TEG même dans un contrat de prêt conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019 le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en considération du préjudice subi par l'emprunteur
Sur les fins de non-recevoir
Le premier juge a rappelé qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux d'intérêt et donc soit à la date de la conclusion du contrat de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit si ce n'est pas le cas à la date de la révélation de ladite erreur à l'emprunteur.
Il a considéré qu'en l'espèce l'emprunteur aurait dû avoir connaissance des erreurs invoquées à la date de conclusion du prêt ou au plus tard à la date d'établissement du tableau d'amortissement et à la date de l'acceptation de chacun des avenants et qu'ainsi les demandes formées au titre de l'offre de prêt et des deux premiers avenants étaient prescrites.
Il a refusé de prendre pour point de départ l'analyse mathématique en date du 28 mai 2018 estimant que celle-ci ne fait que reprendre les données contenues dans l'offre de prêt et le tableau d'amortissement et qu'ainsi la SCI Immo7 était en mesure dès la date d'acceptation de l'offre de prêt de vérifier soit par elle-même soit en s'en remettant à un tiers les modalités de calcul des intérêts conventionnels.
La SCI Immo7 soutient que s'agissant d'un prêt immobilier consenti à un consommateur le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou à défaut la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Elle fait valoir qu'en l'espèce les anomalies techniques n'ont été découvertes qu'à réception de l'analyse actuarielle du 28 mai 2018 et n'étaient pas décelables après une simple lecture de l'offre de prêt dès lors qu'elles ne pouvaient être révélées qu'à la suite d'un calcul mathématique.
Elle soutient ainsi que sauf à vider de sa substance le régime de prescription, le point de départ de la prescription ne peut correspondre au jour de la conclusion de la convention qu'exceptionnellement au cas où l'établissement de crédit parvient à démontrer que le consommateur disposait d'une expérience et de connaissances telles qu'il devait être en mesure de percevoir immédiatement le vice affectant le contrat.
Elle fait valoir qu'elle a souscrit son prêt dans un but personnel et non pas professionnel et que la nature des anomalies est bien technique dans la mesure où il a fallu une démonstration mathématique pour les révéler ayant nécessité une reconstitution du TEG et de reprendre tous les frais directs et indirects avant de découvrir par l'emploi d'une formule mathématique complexe que le TEG était erroné alors même que l'emprunteur n'est pas tenu de procéder à des calculs pour vérifier les taux stipulés par la banque.
Elle considère que le délai de prescription n'a pu commencer à courir avant le 28 mai 2018 et que son action n'est aucunement prescrite.
La SA Société générale soutient que les demandes de la SCI Immo 7 s'agissant de l'offre de prêt initiale et des avenants en date du 1er octobre 2013 et du 8 juillet 2014 sont prescrites.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est fixé au jour de la convention sauf si l'examen de celle-ci ne permettait pas de constater l'erreur, la date à retenir étant alors celle de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.
Elle soutient que le point de départ de la prescription peut être fixé au jour de la convention, si la précision de celle-ci et le détail des charges annexes permettaient à l'emprunteur de se convaincre des irrégularités affectant le TEG.
Elle soutient par ailleurs que lorsqu'un rapport d'expertise est versé aux débats afin de démontrer une inexactitude du calcul des intérêts, le point de départ de la prescription ne peut être retardé au jour de l'émission de ce rapport dès lors qu'il a été établi sur la base des énonciations de l'offre de prêt, le fait de confier la vérification à un tiers ne pouvant davantage retarder le point de départ de la prescription si l'analyse opérée par ce tiers peut être effectuée sur la base des éléments contenus dans l'offre de prêt.
Elle ajoute que les éventuelles compétences financières de l'emprunteur non professionnel sont indifférentes à la question de la fixation du point de départ et n'ont pas à être appréciées.
Elle fait valoir que le juge doit simplement s'assurer que l'emprunteur était en mesure de vérifier à la lecture de l'offre que la base de calcul des intérêts était conforme aux dispositions légales du code de la consommation mais que dès lors que la banque a délivré l'information à laquelle elle est tenue la prescription doit courir au jour de l'émission de l'offre.
Elle soutient qu'en l'espèce l'offre émise le 31 mars 2010 comporte toutes les indications nécessaires permettant à l'emprunteur de déceler une éventuelle erreur de calcul du TEG donnant une définition précise du TEG puis détaillant en pages 3 et 9 le montant des frais pris en compte dans le calcul du TEG, un tableau figurant en page 3 indiquant le coût total du crédit calculé sur la base des éléments connus de façon certaine au jour de l'offre et un tableau figurant en page 9 détaillant l'ensemble des frais liés spécifiquement aux garanties et pris en compte dans le calcul du TEG et l'offre précisant s'agissant de la période de préfinancement le montant des intérêts et du coût de l'assurance.
Elle ajoute que l'offre comporte en pages 4 à 8 un tableau d'amortissement détaillant la répartition des échéances en capital et intérêts permettant de vérifier l'exactitude du calcul des intérêts sur la base du taux conventionnel.
Elle fait valoir enfin que les avenants précisent les modalités de variation du taux et le coût total du prêt sans y intégrer le coût de l'assurance DIT et en page 4 définissent le TEG.
Elle conclut au fait que le rapport d'expertise versé aux débats étant établi sur la base des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt la SCI Immo 7 était en mesure de vérifier ou de faire vérifier l'exactitude du TEG dès l'émission de l'offre et des avenants.
S'agissant de l'avenant en date du 9 mars 2015 elle fait valoir que dès lors que l'avenant ne modifie ni l'identité des parties ni l'objet du prêt et que son objet n'est que d'opérer une réduction du taux d'intérêts qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat si la clause d'intérêt n'est pas caractérisée comme une clause essentielle au consentement des parties , il n'y a pas novation et le contrat initial ainsi que son avenant forment un tout et la prescription de l'action en nullité a pour point de départ la signature du prêt.
Les premiers juges ont justement retenu que la SCI personne morale ne pouvait être assimilée à un consommateur et qu'en toutes hypothèses l'offre de prêt et les trois avenants étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 pour le droit de la consommation et de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat du régime général et de la preuve des obligations.
Ils ont à juste titre rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale relative à la stipulation de l'intérêt conventionnel est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux d'intérêt soit à la date d'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit à défaut à la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur.
En l'espèce il résulte de l'expertise produite aux débats par la SCI Immo7qu'il a simplement été opéré un second calcul du TEG à partir des éléments précis détaillés dans l'offre de prêt et retenus dans le coût total du crédit, ce second calcul prétendant différer du calcul de la banque dans la mesure où il prend en compte le coût théorique maximum du préfinancement soit les intérêts intercalaires et le raccordement d'assurance qu'il déduit de surcroît de l'assiette de calcul du TEG.
Or l'offre de prêt comportait un paragraphe TEG indiquant que le taux effectif mensuel ressort à 4,01 % comprenant les intérêts et frais obligatoirement liés à l'octroi du prêt cotisations d'assurances extérieures ou non au prêt sur la partie obligatoirement assurée, surprimes connues à la date d'émission frais de dossier et frais annexes notamment les frais de constitution de garanties qui sont évalués à défaut d'être connus .
Elle présentait le coût total du prêt retenu comportant le montant des intérêts au total différé compris et le coût des assurances obligatoires.
Elle indiquait sans équivoque que les intérêts sont calculés sur le montant de l'offre et que ne sont pas pris en compte les intérêts intercalaires dont le montant n'est pas connu au jour de l'émission de l'offre dus entre la date de la mise à disposition du prêt et la date du point de départ de la première échéance.
Le simple examen de l'offre de prêt, l'ensemble des données qu'elle contenait quant à la définition du TEG mais également du montant des frais et charges pris en compte et du tableau d'amortissement permettait de comprendre la base et les modalités de calcul de la banque et si celle-ci était estimée erronée d'engager une action.
Il appartenait à la SCI Immo 7 de s'interroger sur d'éventuelles erreurs au jour de l'émission de l'offre qui comportait l'ensemble des indications nécessaires.
En outre le point de départ du délai de prescription ne peut résulter de la seule volonté des emprunteurs de faire vérifier leur offre de prêt par un analyste financier sous peine de rendre imprescriptible ce type d'action.
En l'espèce les emprunteurs ne s'expliquent pas sur les raisons les ayant poussé à solliciter une expertise dix ans après l'acceptation de cette offre de prêt et alors même qu'ils ont renégocié auparavant pas moins de trois fois le taux d'intérêts et accepté toutes les offres d'avenant.
Il sera observé au demeurant que le tableau d'amortissement établi postérieurement à l'offre de prêt n'est pas produit aux débats et que l'analyse de l'expert repose davantage sur une méthode de calcul différente que sur une erreur de calcul ou de défaut de prise en compte d'éléments nécessaires au calcul.
L'offre de prêt étant en date du 12 avril 2010 et quand bien même un tableau d'amortissement aurait été établi ultérieurement le 26 avril 2010 qui n'est cependant pas produit aux débats, l'action introduite le 24 octobre 2019 est largement prescrite.
S'agissant des avenants acceptés le 15 octobre 2013 et le 2 août 2014 l'erreur invoquée par l'expert réside dans le défaut de prise en compte dans le calcul de l'assurance emprunteur or au regard des informations contenues dans l'offre d'avenant et du tableau d'amortissement compris dans les avenants cet élément pouvait être vérifié sans difficulté par les emprunteurs.
En effet ces avenants mentionnent en page 3 le coût total du prêt sans y intégrer le coût de l'assurance DIT.
Dès lors comme pour l'offre de prêt la prescription a commencé à courir à compter de la conclusion de ces avenants et la demande de la SCI Immo 7 est également prescrite au titre du TEG figurant dans ces deux avenants.
S'agissant de l'offre d'avenant acceptée le 25 mars 2015 il a été prévu sur un capital restant dû de 180013,48 euros une baisse du taux d'intérêt passant de 3.24 % l'an à 1.90 % l'an, une échéance augmentée et une diminution de la durée initiale du prêt.
Il n'est pas établi que par cette modification de l'exécution du contrat de prêt les parties aient entendu réaliser une novation alors même que l'avenant précise que toutes les conditions générales et particulières du prêt autres que celles figurant dans l'avenant ainsi que les garanties initialement prises demeurent inchangées et continuent de s'appliquer sans novation et que la modification éventuelle du numéro de dossier de prêt n'a aucun effet novatoire sur la créance objet de l'avenant.
Dès lors cet avenant ne saurait faire courir un nouveau délai de prescription et la demande fondée sur cet avenant doit être considérée comme prescrite également.
Il sera à titre surabondant exposé que l'erreur relative à un calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas visée par le rapport d'expertise versé aux débats et que ne sont pas davantage versées aux débats les conditions générales du prêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels dus au titre de l'avenant du 25 mars 2015.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SCI Immo 7 aux entiers dépens d'appel et à verser à la SA Société générale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de déchéance des intérêts conventionnels dus au titre de l'avenant du 25 mars 2015 ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable comme prescrite la demande de déchéance des intérêts conventionnels dus au titre de l'avenant du 25 mars 2015 ,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Immo7 aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Croissant ;
Condamne la SCI Immo 7 à payer à la SA Société générale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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