Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-22.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.038
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2055 F-D
Pourvoi n° B 18-22.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 17/21028 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de RSI Côte-d'Azur,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur ;
Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur (la caisse), a fait signifier à M. W..., le 24 octobre 2014, une contrainte succédant à deux mises en demeure au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre de l'année 2013 et au premier trimestre de l'année 2014 ; que M. W... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, M. W... transmettait lui-même à la caisse le montant de son chiffre d'affaires trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondants mentionnés sur ledit imprimé ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé : « ventes de marchandises : 14,10 % ; prestations de service : 24,60 % ; formation professionnelle commerçant : 0,10 % » ; que ce montant se retrouve exactement sur la contrainte contestée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la contrainte était motivée conformément aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (n° RG 17/21028) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2014 signifiée le 24 octobre 2014 d'un montant de 4 789 € au titre des cotisations sociales des 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, outre les majorations de retard de 258 €, à parfaire jusqu'à complet paiement ; et d'avoir débouté M. W... de sa demande tendant à la confirmation du jugement en date du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte signifiée le 24 octobre 2014 et a prononcé l'annulation de ladite contrainte pour défaut de motivation et a condamné le RSI aux frais ;
aux motifs que M. W... est affilié au RSI Côte d'Azur en qualité de commerçant depuis le 1er novembre 1989 ; qu'il n'a pas donné suite à des appels de cotisations sociales et le RSI lui a adressé des mises en demeure puis une contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 24 octobre 2014 pour la somme totale de 5 047 €, soit 4 789 € au titre des cotisations sociales du 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, outre 258 € de majorations de retard ; qu'il a fait opposition à cette contrainte dans le délai ; que le tribunal a constaté que la contrainte ne faisait pas référence à la nature des cotisations dont le paiement était demandé et qu'elle n'était donc pas motivée ; qu'il a prononcé son annulation ; que l'appelante soutient que l'intimé connaissait parfaitement les causes et la nature des sommes demandées, puisque c'était lui qui transmettait au RSI son chiffre d'affaires et qui calculait le montant des cotisations en fonction de ce chiffre d'affaires ; que M. W... a contesté cette explication en soulignant le fait que la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pas plus d'ailleurs que la contrainte elle-même dont l'annulation devait être maintenue pour les motifs retenus par le tribunal ; que la cour constate, concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, que M. W... transmettait lui-même au RSI une déclaration trimestrielle comportant le montant de son chiffre d'affaires trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondant mentionnés sur ledit imprimé, et comme en témoignent les pièces de l'appelante, dont il n'a pas contesté avoir été le rédacteur et le signataire ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul, puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé : « ventes de marchandises : 14,10 % ; prestations de services : 24,60 % ; formation prof. Commerçant : 0,10 % » ; que ce montant se retrouve exactement sur la contrainte contestée ; que l'intimé n'émet aucune autre contestation sur cette somme ;
1) alors que la contrainte adressée au cotisant doit être motivée ; qu'en jugeant que le cotisant connaissait la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul, puisqu'il avait rempli les formulaires de déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires comprenant le taux de cotisations et calculé lui-même le montant dû, la cour d'appel a violé les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L 133-6-4, I et L 612-12 du même code dans leurs versions applicables au litige ;
2) alors en tout état de cause que la mention « cotisations arrondies » ne permet pas d'identifier la cause de la créance ; qu'en jugeant que le cotisant transmettait lui-même au RSI le montant de son chiffre d'affaires trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondant mentionnés sur ledit imprimé et qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul, puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé, la cour d'appel a violé les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L 133-6-4, I et L 612-12 du même code dans leurs versions applicables au litige.
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