Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07857 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00780
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (MRF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [O] a été engagé en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre, niveau 8 échelon 2, par la société Matériaux Routiers Franciliens ayant pour activité le recyclage et la vente de matériaux de construction dans le secteur des matériaux et des carrières, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er février 2002, avec reprise d'ancienneté au 26 février 2001.
En février 2019, il devenait responsable financier des agences ' MEL' et 'DLB', deux des quatre agences composant la société, chacune dirigée par un 'directeur carrière'.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries de carrières et matériaux.
Le contrat de travail de M. [C] a été suspendu du 18 au 21 décembre 2018 en raison d'un arrêt de travail, lequel sera renouvelé du 2 janvier au 10 mars 2019, après une interruption d'une semaine du 24 au 31 décembre 2018, période pendant laquelle il bénéficiait de congés RTT.
Le 19 février 2019, la société Matériaux Routiers Franciliens a notifié à M. [C] un avertissement.
Le 8 mars 2019, la société Matériaux Routiers Franciliens a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 25 mars suivant et le 1er avril 2019, le salarié était pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [C] par acte du 7 juin 2019, saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-dit et jugé que l'avertissement notifié à M. [C] est bien fondé,
-dit et jugé que le licenciement de M. [C] est bien fondé sur une faute grave,
-débouté M. [C] de sa demande de qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières associées, à savoir':
-11 189,16 euros d'indemnité de préavis,
-1 118,91 euros de congés payés y afférents,
-32 958,97 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-101 628 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-218,25 euros de reliquat d'indemnité de congés payés,
-71 euros de reliquat prime de vacances,
-débouté M. [C] de ses demandes au titre de remise de documents assortie d'astreinte, des intérêts et de l'exécution provisoire,
-débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté SAS Matériaux Routiers Franciliens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [C] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de la présente décision.
Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [C] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
-d'annuler l'avertissement du 19 février 2019,
-de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Matériaux Routiers Franciliens à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
-11 189,16 euros d'indemnité de préavis,
-1 118,91 euros de congés payés y afférents,
-32 958,97 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 101 628 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-218,25 euros de reliquat indemnité de congés payés,
-71 euros de reliquat prime de vacances,
-3 000 d'article 700 du code de procédure civile,
-d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et,
-d'ordonner leur capitalisation,
-d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et document de retard,
-de condamner la société MRF aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, la société Matériaux Routiers Franciliens demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 6 octobre 2020 ;
et en conséquence :
à titre principal :
-de juger que le licenciement de Monsieur [C] est fondé sur une faute grave,
-de juger que l'avertissement notifié à Monsieur [C] le 19 février 2019 est fondé,
-de juger qu'aucune erreur n'a été commise dans l'établissement du solde de tout compte,
en conséquence :
-de débouter Monsieur [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire :
-de juger que le licenciement de Monsieur [C] repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
-de débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] à la somme de 3 666,79 euros bruts,
-de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 000,37 euros bruts, outre 1 100,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 32 401,41 euros nets,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-de fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur [C] à la somme de 3 666,79 euros bruts,
-de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 000,37 euros, correspondant à trois mois de salaire,
-de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 000,37 euros bruts, outre 1 100,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 32 401,41 euros nets,
en tout état de cause :
-de débouter Monsieur [C] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 février 2019,
-de débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre d'un reliquat d'indemnité de congés payés et de reliquat de prime de vacances,
-de condamner Monsieur [C] à payer à la société MRF a la somme de :
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'avertissement du 19 février 2019,
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article 1333-1 du Code du Travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre d'avertissement du 19 février 2019, dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. [C] des faits suivants:
- s'être adressé de manière autoritaire voire agressive à l'égard de certains membres de son équipe, et même tenu des propos injurieux contre son encadrement en déclarant: 'si les [R] et [E] n'étaient pas contents, j'irai les voir et leur éclaterai la gueule'.
L'employeur souligne que ce comportement intolérable est en contradiction totale avec les fonctions du salarié et de nature à nuire à la bonne cohésion et au bon fonctionnement de l'entreprise, soulignant que '[ses] propos témoignent d'un état d'esprit négatif pouvant être préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise', pour laquelle il ne semble avoir aucune considération.
- depuis fin décembre 2018, les circonstances tenant à l'arrêt de travail ont permis à l'employeur de constater qu'il centralisait un trop grand nombre de tâches, son équipe n'étant pas ainsi en mesure en son absence d'assurer la continuité du service et d'effectuer des tâches relevant pourtant de ses responsabilités.
L'employeur demande au salarié d'assurer pleinement ses fonctions de manager et de répartir efficacement les tâches, prônant une meilleure organisation afin d'optimiser le fonctionnement du service et ainsi d'éviter les erreurs de comptabilisation constatées sur le périmètre du salarié (par exemple: provisions de dépenses non réalisées en décembre dernier).
La lettre d'avertissement se concluait en demandant au salarié de vivement réagir afin que de tels faits ne se reproduisent plus et rappelait que si de tels incidents devaient se renouveler un licenciement disciplinaire pourrait être envisagé.
A l'appui de la sanction prononcée le 19 février 2019, l'employeur verse aux débats:
- l'attestation de M. [U], 'directeur carrière' de l'établissement DLB et supérieur hiérarchique direct de M. [C], selon lequel ce dernier 'dénigrait régulièrement l'entreprise et les choix qui étaient faits', qualifiait deux comptables de son équipe d'incapables, et se montrait 'très agressif, voire menaçant' lors d'une conversation téléphonique du 13 février 2019, au cours de laquelle il a reproché à son supérieur d'avoir informé le directeur régional, M. [R], de ce que le salarié avait tenu des propos à son encontre, à savoir, ' que s'il n'était [pas] content de la façon dont il travaillait, il leur casserait la gueule'.
- l'attestation de M. [A], 'directeur carrière' de l'établissement MEL et également supérieur hiérarchique de M. [C], relevant qu'à de nombreuses reprises, il avait pu constater que lors de communications téléphoniques, le salarié s'adressait ' de manière déplacée, hautaine, irrespectueuse et très souvent grossière', à l'un des membres de son équipe, M. [S], comptable, le témoin précisant que l'avertissement du 19 février 2019 lui a été notifié pour ces faits.
- l'attestation de Mme [E], contrôleur de gestion, selon laquelle 'le 18 décembre 2018, (...) M. [C] m'a répondu 'ça me saoule, ça me gave, ils verront bien quand je ne sera plus là à nettoyer leur M...'. Il vociférait.(...).'
Il résulte également de ce témoignage, qu'entre décembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du remplacement du salarié absent en arrêt de travail, dont elle a assuré l'intérim, Mme [E] a constaté 'de graves manquements dans l'exécution de ses fonctions et dans sa façon de manager (...), son équipe étant incapable de réaliser des tâches qui pourtant relevait de leurs fonctions. Son équipe était mal encadrée, mal formée, (...),' et des anomalies dans les états de rapprochement bancaire, des absences de rapprochements de TVA et des comptes ni justifiés ni rapprochés, et ce depuis des mois.
Face à cela, M. [C] conteste l'existence de propos agressifs tenus le 5 décembre 2018 en soutenant que c'est lors d'une conversation téléphonique tenue pendant son arrêt de travail, et donc postérieurement au 18 décembre 2018, qu'il a été contraint d'opposer à son employeur un refus de travailler pendant son arrêt de travail.
Il verse aux débats deux attestations :
- celle de Mme [V], technicienne comptable, selon laquelle M. [C] faisait preuve d'un grand professionnalisme et l'a parfaitement formée pendant les quinze ans de leur collaboration, étant 'toujours disponible et sympathique', prêt à aider ses collaborateurs et à leur rappeler leurs échéances, le témoin ajoutant qu'elle avait contesté les propos de Mme [E], contrôleur de gestion, essayant de lui faire 'dénigrer [O] [C] sur son caractère et sur son management (...),
- celle de Mme [P], évoquant l'aide que lui apportait le salarié qu'elle qualifie d'efficace et de rapide.
Les éléments apportés de part et d'autre permettent de constater l'existence d'une agressivité importante manifestée par le salarié dans les propos tenus tant contre des supérieurs hiérarchiques que contre M. [S], l'un des membres de son équipe, le fait que certains soulignent au contraire n'avoir jamais été victimes des comportements reprochés ne permettant pas de remettre en cause la réalité des faits subis par son collaborateur mais aussi par la contrôleur de gestion et par les deux 'directeurs carrière'.
De même doit-il être retenu au regard des termes de l'attestation de Mme [E], que M. [C] en centralisant excessivement les tâches, n'a pas mis son équipe en mesure de les effectuer en son absence, alors qu'est relevée, sans élément contraire versé sur ce point, l'existence d'erreurs dans les comptes relevant de la responsabilité du salarié.
L'employeur apporte la démonstration de la réalité des faits retenus à l'encontre de M. [C], justifiant le prononcé de l'avertissement du 19 février 2018.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction.
II- sur le licenciement,
De l'article L. 1331-1 du code du travail, il résulte que l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire qui s'épuise par son premier usage et ne peut renaître qu'en présence d'une nouvelle faute ou d'une faute nouvellement découverte.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, fait en premier lieu, grief à M. [C] d'avoir en les dénigrant, adopté une attitude intolérable à l'encontre de son équipe et de sa hiérarchie, l'employeur précisant dans la lettre avoir été informé de cette situation au mois de décembre 2018.
La société rappelle ensuite que le salarié a contacté 13 février 2019, un directeur carrière et tenu à son égard les propos suivants : « T'inquiète pas, avec tout ce que j'ai tu n'iras pas en prison mais tu auras bien quelque chose quand même », cette conversation étant intervenue postérieurement à l'entretien préalable à un éventuel avertissement et au cours duquel des faits similaires ont été reprochés à M.[C].
Reprochant à ce dernier de n'avoir tiré aucune conséquence de la procédure disciplinaire puisqu'il a réitéré le même comportement 'quelques jours à peine après l'entretien préalable et ainsi franchi un nouveau cap en menaçant [sa] hiérarchie', la société rappelle que ' tels propos sont de toute évidence intolérables et parfaitement incompatibles avec [son] statut de Responsable Financier d'Agence' et que ce 'comportement empreint d'agressivité reflète en outre un manque grave de respect à l'égard des membres de [sa] hiérarchie, et ne permet pas de travailler dans un climat de confiance et de sérénité pourtant indispensable à la bonne marche de l'entreprise.'
En deuxième lieu, il est reproché à M. [C], d'avoir résilié sa ligne téléphonique professionnelle le 2 février 2019 sans demander l'autorisation ni même informer sa hiérarchie alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, le salarié s'étant ainsi approprié, à des fins personnelles, son numéro de téléphone professionnel, ce comportement alimentant le climat de défiance instauré envers l'entreprise.
En troisième lieu, il est rappelé que lors de l'arrêt de travail en date du 18 décembre 2018, l'employeur a constaté que son équipe était dans l'incapacité de gérer des missions relevant pourtant de sa responsabilité, la reprise de certaines tâches par le contrôleur de gestion ayant été nécessaire, ce qui a permis la découverte d'une 'multitude d'erreurs' sur son périmètre, des exemples tels que les suivants étant cités :
'- Les états de rapprochement bancaire qui permettent de rapprocher, à une même date, le solde du relevé avec le solde du compte banque en comptabilité étaient erronés depuis le mois d'octobre 2018 sur l'établissement « Sol-id », établissement créé en juillet dernier. Vous n'avez à aucun moment régularisé la situation, ou même alerté sur le sujet. Nous avons été contraints de faire appel le 28 février 2019 aux services de la trésorerie du siège pour résoudre ces anomalies.
- Vous n'avez toujours pas réalisé les tableaux de cadrage trimestriels de TVA qui consistent à recenser les données comptables relatives à la TVA, et ce malgré nos relances. Vous êtes le seul sur la direction régionale des carrières et matériaux Ile de France ' Normandie à ne pas avoir effectué cette tâche en 2018. Nous ne sommes donc pas en mesure en cas de contrôle fiscal de justifier des éléments déclarés auprès de l'administration fiscale au regard de la TVA ce qui peut être de nature à justifier un redressement.
- Les tableaux de suivis des créances douteuses et litigieuses (absence de paiement client) n'ont toujours pas été réalisés et envoyé au service support malgré nos relances. Vous êtes là aussi le seul sur la direction régionale carrières et matériaux Ile de France ' Normandie à ne pas avoir effectué cette tâche'.
S'agissant du premier grief, il résulte des propres termes de l'employeur tels que résultant de la lettre de licenciement, qu'avant le 19 février 2019, date du prononcé de l'avertissement, la société était informée de l'ensemble des faits reprochés mais a choisi de lui notifier un avertissement qui a épuisé sur le grief retenu son pouvoir disciplinaire.
Si l'employeur a versé aux débats les attestations de deux salariées membres de l'équipe de M. [C], Mmes [X] et [Z] qui relatent avoir elles mêmes été victimes de l'agressivité et des insultes de leur supérieur hiérarchique et n'avoir dénoncé ce fait qu'au mois de mars 2019, précisant expressément, qu'elle ne l'ont fait que dans la perspective du retour de M.[C] jusqu'alors en arrêt de travail, (Mme [X] précisant 'je ne voulais pas qu'il revienne' et 'je ne voulais pas retravailler avec lui'), les termes de la lettre de licenciement, qui ne font aucunement référence aux alertes des deux salariées précitées, ne permettent pas de considérer qu'ont été retenus de nouveaux faits d'agressivité et de manque de soutien, révélés après le prononcé de l'avertissement.
Ainsi le premier grief ne peut-il être retenu dès lors qu'il a déjà été sanctionné par l'avertissement ci-dessus validé.
Il en est de même du troisième grief tenant à l'incapacité de l'équipe dont le salarié était responsable de gérer des missions relevant de sa responsabilité, l'employeur rappelant lui même dans la lettre de licenciement que ces faits ont été constatés lors de l'arrêt de travail initié le 18 décembre 2018, le contrôleur de gestion en la personne de Mme [E] attestant comme il a été rappelé ci-dessus, de ce qu'entre décembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du remplacement du salarié absent en arrêt de travail, dont elle a assuré l'intérim, il a été constaté 'de graves manquements dans l'exécution de ses fonctions et dans sa façon de manager (...), son équipe étant incapable de réaliser des tâches qui pourtant relevaient de leurs fonctions'.
De même rien ne permet de considérer que les anomalies comptables stigmatisées dans la lettre de licenciement ont été découvertes postérieurement au prononcé de l'avertissement du 19 février 2019, alors que Mme [E] rappelle qu'à compter du 18 décembre 2018 et de l'intérim qu'elle a assuré sur le poste de M.[C], elle avait relevé des anomalies dans les états de rapprochement bancaires, des absences de rapprochements de TVA et des comptes ni justifiés ni rapprochés, et ce depuis des mois.
De plus, il n'est pas contesté que M. [C], en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2019 dont le terme était postérieur à la date de licenciement, n'a pu, dans le cadre d'une reprise, tirer les conséquences des injonctions de son employeur, résultant de l'avertissement du 19 février 2019 et procéder aux ajustements imposés.
Quant au deuxième grief tenant à la résiliation le 7 mars 2019, de la ligne professionnelle ouverte à titre personnel par M. [C], et qui a ainsi pu d'autorité faire procéder à sa résiliation par l'opérateur, aucun document ne vient démontrer l'existence de la faute commise par le salarié à l'égard de son employeur.
Le licenciement ne peut en conséquence être considéré comme fondé sur des fautes le justifiant, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
III- sur les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Au titre de l'indemnité de préavis et en application des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, elle doit être calculée en référence à ce que le salarié aurait perçu s'il avait continué d'exécuter son contrat de travail pendant la période.
Il n'est pas démontré que son salaire mensuel aurait été inférieur à la somme de 3 729,72 euros qu'il revendique.
Dans ces conditions il doit lui être alloué la somme de 11 189,16 euros et 1 118,90 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement quant à elle, doit être calculée en référence aux dispositions non contestées de la convention collective et sur la base de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire avant l'arrêt de travail, soit 3 729,72 euros, cette dernière étant plus favorable au salarié que celle calculée sur la base des douze derniers mois, telle que retenue par l'employeur.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 32 958,97 euros.
Enfin, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et en l'absence de tout élément sur l'étendue du préjudice subi au regard de la situation professionnelle de M.[C],
III- sur les rappels de reliquats de prime vacances et de congés payés,
A- sur les congés payés,
Il est admis que pendant la période d'arrêt de travail, le salarié continue d'acquérir des droit à congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée en conséquence et il reste dû de ce cchef à M. [C] la somme de 218,25 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef.
B- sur la prime de vacances,
La demande formée au titre de la prime de vacances a été également à juste titre rejetée dès lors que cette dernière a été calculée, conformément aux dispositions de la convention collective, sur la base de l'indemnité de congés payés telle que retenue à juste titre par l'employeur, en excluant la période d'arrêt de travail.
En revanche, elle doit être augmentée de 53,71 euros en référence à l'indemnité de congés payés allouée au titre du préavis.
Il sera fait droit à cette demande dans les limites de cette somme.
IV- sur le remboursement des allocations- chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnités.
V- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'à ce stade le prononcé d'une astreinte soit justifié.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [C] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avertissement prononcé le 19 février 2019,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Matériaux routiers Franciliens à verser à M. [O] [C] les sommes de:
- 11 189,16 euros d'indemnité de préavis,
- 1 118,91 euros de congés payés y afférents,
- 32 958,97 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 218,25 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
- 53,71 euros à titre de rappel sur la prime de vacances,
- 3 000 d'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Matériaux routiers Franciliens aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE