Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-10.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.170

Date de décision :

11 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 1993 il a été jugé que les enfants communs des époux X... auraient leur résidence habituelle chez leur père jusqu'au 31 octobre 1993 inclus, puis chez leur mère au-delà de cette date ; que, par ailleurs il n'y avait pas lieu en l'état au paiement d'une pension alimentaire "au titre du devoir de secours" ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'une somme représentant, selon lui, le montant de la contribution de Mme Z..., son ex-épouse, à l'entretien des enfants de juillet à octobre 1993, le jugement attaqué retient que "l'autorité de la chose jugée" attachée à l'ordonnance de non-conciliation, en ce qu'elle a exclu le versement d'une pension alimentaire, "rend irrecevable toute demande en paiement d'une somme au titre de l'entretien des enfants pour une période antérieure" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée, statuant sur une pension alimentaire à verser, le cas échéant, par l'un des époux à l'autre "au titre du devoir de secours", n'a pas d'autorité de chose jugée en ce qui concerne les sommes pouvant être dues par les parents pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-11 | Jurisprudence Berlioz