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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 janvier 2025. 2404759

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404759

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sophie Jonquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité du fait de son dépôt tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction, qu'une décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire a été notifiée à M. A le 4 juin 2024 par lettre recommandée dont le ministre produit la copie de l'accusé de réception n° 2C 185 108 9275 6. En l'absence du requérant, le pli a été retourné par les services postaux sous la mention " avisé et non réclamé " et non pas la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant soutient qu'il n'habitait plus à l'adresse en question, il lui appartenait d'effectuer un changement d'adresse ou d'en informer l'administration. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requête en annulation formée contre la décision du 4 juin 2024, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2404759, apparaît tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2404759 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 28 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

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