Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1803/23
N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFGH
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
16 Février 2022
(RG 21/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MASSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/09/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissements Masse exerce une activité de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés sous l'enseigne «Connexion ». Elle est soumise à la convention collective nationale de l'électronique, l'audiovisuel et des équipements ménagers.
M. [G] [L] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juillet 2007 en qualité d'électricien dont le terme était fixé au 30 décembre 2007. La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 16 octobre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Par courrier du 13 octobre 2020, M. [G] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 30 octobre 2020, M. [G] [L] s'est vu notifier son licenciement rédigé en ces termes :
« Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre absence ininterrompue depuis le 16/10/2018, qui excède la période garantie d'emploi prévue dans votre Convention Collective.
En effet, nous avons donc dû pourvoir à votre remplacement effectif à votre poste de travail.
La Convention Collective qui nous est applicable, prévoit un préavis de 2 mois, à compter de 2 ans d'ancienneté.
Or, aucune disposition conventionnelle ni contractuelle ne prévoit son versement lorsque le salarié est en arrêt maladie, et ne peut donc l'effectuer.
Vous percevez une indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de congés payés.
Votre solde de tout compte ainsi que les documents prévus en pareilles circonstances seront à votre disposition au siège social de la société à l'issue de ce délai de 2 mois à compter de la première présentation de la présente. [...] »
Le 5 novembre 2020, M. [G] [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui remettre ses fiches de paie pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d'obtenir la régularisation administrative et financière de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Omer a donné acte à la société Etablissements Masse de ce qu'elle a remis l'ensemble des documents et l'a condamnée à payer à M. [G] [L] 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2021, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de mise en 'uvre du régime de prévoyance et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 16 février 2022, la juridiction prud'homale a :
- donné acte à la société Etablissements Masse, de ce qu'elle a effectué à M. [G] [L] une avance de 3 000 euros à valoir sur ce qu'elle lui doit au titre des indemnités journalières,
- dit et jugé qu'une fois les comptes définitifs faits au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance, M. [G] [L] pourrait à nouveau saisir la juridiction sur ce point si une difficulté subsistait,
- jugé que le licenciement prononcé le 30 octobre 2020 est nul,
- condamné la société Etablissements Masse à payer à M. [G] [L] :
- 3 385,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 20 299,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Masse à établir et faire parvenir à M. [G] [L] la fiche de paye afférente à la créance salariale susvisée et l'attestation destinée au pôle emploi corrigée conformément au jugement,
- condamné la société Etablissements Masse aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté M. [G] [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Etablissements Masse de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etablissements Masse a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2023, la société Etablissements Masse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] [L] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- condamner M. [G] [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2023, M. [G] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Etablissements Masse à lui payer 20299,68 euros au titre de son indemnité de licenciement nul et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- déclarer irrecevables les écritures présentées par la société Etablissements Masse quant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement engagée à son égard,
- condamner la société Etablissements Masse à lui payer:
-1 692,64 euros nets au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 22 004,32 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- 338,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etablissements Masse aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société Etablissements Masse de l'ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
M. [G] [L] invoque les agissements discriminatoires de son employeur qui l'a licencié en raison de son état de santé ; il fait valoir que celui-ci ne justifie aucunement des perturbations causées par son absence (pour maladie) dans l'entreprise du fait de sa maladie, ni de la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement.
La société Etablissements Masse répond que le licenciement n'est pas discriminatoire, puisqu'il était justifié par les troubles objectifs causés par l'absence prolongée de M. [G] [L] dans l'entreprise (plus de 26 mois) ; qu'elle a été contrainte d'engager définitivement M. [V] pour remplacer M. [G] [L], au risque sinon de voir ce remplaçant quitter la société alors qu'elle l'avait formée et alors que les difficultés pour trouver des employés qualifiés dans son domaine d'activité sont importantes.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [G] [L] était employé depuis 2007 au sein de la société Etablissements Masse en qualité d'électricien.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2018, il invoque un licenciement discriminatoire, motivé par son état de santé.
Il verse aux débats la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur vise uniquement, comme motif du licenciement l'absence ininterrompue de son salarié depuis le 16 octobre 2018, la fin de période de garantie conventionnelle d'emploi et la nécessité d'engager un remplaçant.
Ce courrier ne fait aucunement référence au trouble objectif causé à l'entreprise par l'absence prolongée de M. [G] [L], et a fortiori, ne caractérise aucunement ce trouble.
M. [G] [L] apporte donc des éléments laissant supposer l'existence d'une mesure de licenciement en raison de son état de santé.
Il appartient dès lors à la société Etablissements Masse de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective applicable ne peut constituer à elle seule une justification objective du licenciement.
De même, le seul fait que l'absence de M. [G] [L] ait duré plus de 26 mois ne permet pas à lui seul de caractériser le trouble objectif causé à l'entreprise par son absence.
Or, la société Etablissements Masse verse pour seules pièces aux débats :
- les contrats de travail par lesquels elle a engagé de M. [V] en qualité d'électricien, d'abord en contrats à durée déterminée à compter du mois de février 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020,
- une attestation de M. [V] qui indique qu'il aurait quitté l'entreprise si la relation de travail n'avait était pérennisée par un contrat de travail à durée indéterminée,
- un article de presse concernant les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de travaux d'électricité et les petites annonces de recrutement publiées dans le journal « l'Abeille » en octobre 2021.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer que sa décision de licencier M. [G] [L] était fondée sur le trouble objectif causé à l'entreprise par l'absence prolongée de celui-ci et que cette décision était donc étrangère à toute discrimination.
Dans ces conditions, la situation de discrimination en raison de l'état de santé de M. [G] [L] est caractérisée.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Aux termes de l'article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, le licenciement de M. [G] [L] pendant son arrêt maladie et sans qu'il soit démontré le trouble objectif causé à l'entreprise par son absence prolongée constitue une mesure discriminatoire, qui doit donc être annulée en application du texte susvisé.
Compte tenu de la nullité du licenciement, de l'ancienneté de M. [G] [L] et de son salaire, c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [G] [L] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 385,28 euros euros. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [L] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, la société Etablissements Masse étant condamnée à payer à M. [G] [L] la somme de 338,53 euros à ce titre.
Concernant l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lors de son licenciement, M. [G] [L] était employé comme électricien depuis 2007 et était âgé de 38 ans. Il percevait un salaire de 1 692 euros. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi, mais démontre bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Au vu de ces éléments et des possibilités pour M. [G] [L] de retrouver un emploi de rémunération et qualification équivalentes, c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 20 299,68 euros, sauf à préciser que cette indemnité ne comprend pas l'indemnité pour irrégularité de procédure prévue à l'article L.1235-2 du code du travail.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
La déclaration d'appel de la société Etablissements Masse porte notamment sur le chef de dispositif l'ayant condamnée au paiement de la somme de 20 299,68 euros dans laquelle le conseil de prud'hommes a inclus, au vu de sa motivation, l'indemnité pour irrégularité de procédure.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [G] [L], les conclusions de la société Etablissements Masse signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 qui étaient destinées à développer son appel principal sont parfaitement recevables.
M. [G] [L] invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement ; cependant l'article L.1235-2 du code du travail ne prévoit la possibilité pour un salarié d'obtenir une indemnité pour irrégularité de procédure qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [G] [L] doit dès lors être débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Etablissements Masse sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [L] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions de la décision de première instance relative aux dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Etablissements Masse sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [G] [L] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [L] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Etablissements Masse à payer à M. [G] [L] 338,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
CONDAMNE la société Etablissements Masse à rembourser à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [L] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Etablissements Masse aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Etablissements Masse à payer à M. [G] [L] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL