Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNQ
N° de Minute : 2079
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [C]
né le 08 Avril 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 5] le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de 'parachutage' aux abords de la maison d'arrêt d'[Localité 3], M. [Y] [C] ou [C], né le 8 avril 2004 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 16 novembre 2023 et notifié à 13h45, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 15 novembre 2023, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Y] [C] ou [C], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 novembre 2023 (11h45), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [C] ou [C] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [C] ou [C] du 20 novembre 2023 à 10h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [C] ou [C] expose un moyen nouveau tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé en cause d'appel, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative, n'a pas été soutenu lors de l'audience du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le recours écrit en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déposé le 17 novembre 2023, a été partiellement soutenu en première instance et il convient d'examiner en conséquence le nouveau moyen soutenu dans l'acte d'appel.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative retient que M. [Y] [C] ou [C] est connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités, pour des faits de vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, port d'arme et dégradation et constitue à ce titre une menace une menace pour l'ordre public. Il mentionne que l'intéressé, connu sous d'autres identités, a fait l'objet de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français, le 6 novembre 2022 sous le nom de [Y] [I] et le 19 septembre 2023 sous le nom de [X] [W] et qu'il n'a pas respecté ces précédents titres d'éloignement. En outre, il est relevé que M. [Y] [C] ou [C] est célibataire sans enfant, ne peut justifier d'un domicile fixe, ne peut présenter de document de voyage en cours de validité et ne peut justifier de ressources. Il en conclut que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ces éléments sont conformes aux propres déclarations de M. [Y] [C] ou [C] lors de ses auditions de garde à vue puisqu'il a indiqué se trouver sur le sol français depuis 3 ans, sans réaliser les démarches nécessaires pour régulariser son séjour. S'il a indiqué résider à [Localité 3], [Adresse 2], il a répondu qu'il ne disposait pas de document permettant de l'attester. A cet égard, il convient de relever que l'attestation d'hébergement au [Adresse 1] produite seulement devant le juge n'est pas datée, elle se réfère au nom de [C] et non au patronyme déclaré par l'intéressé de [C] et la facture d'électricité présentée comme un justificatif de domicile est ancienne pour être datée du 19 décembre 2022. Par ailleurs, s'il a affirmé travailler dans le domaine de la fibre optique et prendre en charge d'aider financièrement sa mère et ses soeurs, il n'a produit aucun document permettant de le démontrer. Enfin, M. [Y] [C] ou [C] a expressément déclaré son souhait de se maintenir en France et donc de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a légitimement pu considérer que M. [Y] [C] ou [C] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, à une adresse dont la certitude n'est pas établie.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, pour une demande de laissez-passer consulaire et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [G]
Le greffier
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2079 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [C] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [B] [L] le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNQ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment