Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-44.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.737
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le fonds de commerce de la société X... Marine, dont M. X... était le dirigeant, a été cédé en 1986 à la société X... Marine international ; que M. X... a été engagé par cette société en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 22 juillet 1992 ; que le 27 juillet 1993, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que cette transaction comportait une clause de non-concurrence et une clause résolutoire de ladite transaction en cas, notamment, de violation, par M. X..., de son obligation de non-concurrence ; que la société X... Marine International a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résolution de la transaction en application de la clause résolutoire pour manquements de M. X... à son obligation de non-concurrence ; que, par voie reconventionnelle, M. X... a demandé la nullité de la transaction, le paiement de rappel de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour des agissements fautifs imputés à la société postérieurement à son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2000) de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la transaction alors, selon le moyen, que, si la transaction est valable dès lors qu'elle comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 2044 du Code civil et du principe "fraus omnia corrumpit", l'arrêt attaqué qui retient que l'acceptation par la société X... Marine International du versement d'indemnités de rupture à M. X... licencié pour faute lourde constituait une concession dans le cadre de la transaction du 27 juillet 1993, en refusant, contrairement aux premiers juges, de vérifier si les faits allégués pour caractériser une faute lourde dans la lettre de licenciement, n'étaient pas totalement artificiels et s'ils n'avaient pas été imaginés pour les seuls besoins de la conclusion précipitée d'une transaction quelques jours seulement après l'envoi de la lettre de licenciement ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction avait notamment pour objet de mettre fin à un litige concernant les fautes invoquées dans la lettre de licenciement et après avoir énoncé à juste titre que pour déterminer si les concessions de l'employeur mentionnées dans la transaction étaient réelles, elle ne pouvait se prononcer sur la réalité et la gravité desdites fautes sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, la cour d'appel a relevé que ces fautes étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal de la société X... Marine, de l'administrateur judiciaire de cette dernière et du représentant des créanciers :
Sur le premier moyen :
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en résolution de la transaction par application de la clause résolutoire qui y est insérée alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause de non-concurrence figurant au protocole d'accord du 27 juillet 1993 (article 8), dont la violation par le salarié devait entraîner la résolution de plein droit du protocole conformément à l'article 11, que M. Daniel X... s'engageait "sur le territoire de France métropolitaine et sur la zone du Moyen-Orient, à n'entrer au service d'aucune firme concurrente et vendant des produits ou services susceptibles de concurrencer ceux de la société" ; que cette clause interdisait donc au salarié d'entrer au service d'une firme concurrente en France quel que soit le lieu où devaient s'exercer les missions confiées par cette firme concurrente ; et qu'en estimant que la clause ne s'opposait pas à l'engagement de M. X... par la société Beneteau, firme implantée en France et directement concurrente de la société X... Marine International, pour une activité exercée en Indonésie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, que, d'une part, la clause de non-concurrence avait pour champ d'application le "territoire de la France métropolitaine et la zone du Sud du Moyen-Orient" et que, d'autre part, l'activité incriminée de M. X... considérée comme enfreignant la clause de non-concurrence devait s'exercer en Indonésie ; qu'elle a, dès lors, sans dénaturation, pu retenir que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas à cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... Marine International à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il résutait de divers courriers que la société serait intervenue systématiquement auprès des entreprises susceptibles d'engager M. X... pour leur rappeler les obligations contractées par le salarié "mais, également à l'occasion pour le dénigrer", sans préciser la teneur de "ces divers courriers" qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne constitue pas une faute le fait d'informer des entreprises concurrentes des obligations de loyauté et de non-concurrence contractées par un salarié qui leur fait des offres de services, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'enfin, en imputant à la société des faits de dénigrement de M. X... sans les caractériser si peu que ce fût, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que, d'une part, la société X... Marine International avait systématiquement envoyé à toutes les sociétés auxquelles M. X... était susceptible de faire des offres de service une lettre les mettant en garde contre une violation des obligations de loyauté et de non-concurrence, qu'il avait contractées, ce qui révélait une intention de nuire et que, d'autre part, ce comportement avait fortement entravé ce dernier dans sa recherche d'un nouvel emploi ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Marine International, MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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