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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05065

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHW4 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [I] né le 28 août 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 30 octobre 2024 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 30 octobre 2024 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 28 octobre 2024 jusqu'au 12 novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024, à 10h21, par M. [T] [I] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction de l'intéressé dans les 15 derniers jours, celui-ci ayant refusé de se rendre à son RV consulaire du 23 octobre dernier, les explications données pour ce refus n'étant étayées d'aucun document, l'appel est irecevable PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2024 à 10h05, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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