Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2433426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433426
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. M. A, actuellement incarcéré à la maison centrale de Lannemezan, demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 novembre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a rejeté sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire de Muret, en se fondant sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet de trois comptes rendus d'incidents récents pour des faits de détention et trafic d'objets interdits et de refus de se soumettre à une mesure de sécurité et qu'il n'investit pas suffisamment son parcours d'exécution de peine.
4. Si M. A, qui ne conteste pas les trois incidents mentionnés ci-dessus, soutient qu'il est actuellement incarcéré dans un bâtiment où son intégrité physique est menacée et que ses conditions de détention menacent gravement sa santé, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Par ailleurs, s'il indique que l'éloignement de la maison centrale de Lannemezan lui interdit de voir régulièrement ses enfants, il résulte de la décision attaquée et il n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant bénéficie de visites régulières au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan qui lui ont permis de maintenir ses liens familiaux. Par suite, l'exécution de la décision contestée ne peut en tout état de cause être regardée comme caractérisant une situation d'urgence impliquant sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Dès lors que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1501002
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