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Cour de cassation, 27 février 2014. 13-12.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.333

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 446-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 II, du code de la consommation ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, la société Laser Cofinoga a formé un recours contre cette décision ; Qu'en déclarant la demande de Mme X... irrecevable sans s'assurer que les observations écrites de la société Laser Cofinoga, qu'il avait prises en compte, avaient été portées à la connaissance de la débitrice, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Béziers ; Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit non recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de Mme X..., AUX MOTIFS QUE « (...) l'article L 330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; et l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; « La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge de l'exécution au regard notamment de la connaissance qu'avait le débiteur du processus d'endettement dans lequel il s'engageait et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements ; « En l'espèce la Commission de surendettement de MONTPELLIER-LODEVE mentionne dans l'état descriptif de la situation de la débitrice, que mensuellement ses ressources sont évaluées à 1.390 E pour des charges de 1.259 E, ce qui laisse une faible capacité mensuelle de remboursement des créances ; et indique un état du patrimoine insuffisant pour désintéresser les créanciers ; tandis que l'excès de crédits souscrits, dont le dernier en 2010 peu de temps avant le dépôt du dossier de surendettement, justifie de l'aggravation volontaire d'un endettement que la débitrice savait manifestement impossible à rembourser ; en conséquence il convient compte tenu de l'absence de bonne foi de dire la demande de procédure de surendettement non recevable (...) », ALORS QUE le juge de l'exécution, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiquées leurs observations ; qu'en l'espèce, « le juge de l'exécution chargé du surendettement, statuant sans débat » s'est borné à viser les « observations de LASER COFINOGA du 27 février 2012 et de la débitrice du 27 février 2012 », sans s'assurer que les observations écrites de la Société LASER COFINOGA avaient été portées à la connaissance de Mme X... ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II du Code de la consommation, 16 du Code de procédure civile.

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