Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;
Et attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre la décision attaquée ni la présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle constitue un moyen à l'appui du pourvoi ;
Attendu que, le 10 avril 2012, M. X... a déposé à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour d'appel de Paris, rejetant la requête en récusation de M. Y..., vice-président au tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les mémoires contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
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