Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/2023
la SELARL ALCIAT-JURIS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023
N° : 216 - 23
N° RG 22/00029
N° Portalis DBVN-V-B7F-GP2O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275770995727
E.U.R.L. COTERI
Exerçant sous l'enseigne CAFE DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe THIAULT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES,
Maître [I] [G]
Es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL COTERI, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS le 3 décembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe THIAULT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265276797221195
S.C.I. [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Boris LABBE, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, la SCI [U] a donné a bail à l'EURL Coteri, exerçant sous l'enseigne le Café du Centre, des locaux à usage commercial à destination de 'bar, PMU, brassserie' situés [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 24 octobre 2019 pour se terminer le 24 octobre 2028, moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros TTC, payable d'avance le 10 de chaque mois.
En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, l'EURL Coteri a dû cesser son activité entre le 15 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Suivant acte extra judiciaire du 31 août 2020, la SCI [U] a fait délivrer à l'EURL Coteri un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des loyers d'avril à août 2020.
Par acte du 28 septembre 2020, l'EURL Coteri a fait assigner la SCI [U] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins principalement de voir dire qu'elle n'est pas tenue du règlement des loyers des mois d'avril et mai 2020, constater que la SCI [U] lui avait accordé des délais de paiement pour les règlements des loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2020, et prononcer la nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par la SCI [U] le 31 août 2020.
Par acte du 8 octobre 2020, la SCI [U] a de son côté fait assigner l'EURL Coteri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'EURL Coteri et condamner cette dernière au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés à septembre 2020.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a débouté la SCI [U] de ses demandes, disant n'y avoir lieu à référé au vu des dispositions de l'artic1e 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid 19, et a condamné la SCI [U] à payer à l'EURL Coteri une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'instance au fond introduite par l'EURL Coteri, par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par l'EURL Coteri dans son assignation et non reprises dans ses dernières conclusions,
- condamné l'EURL Coteri à verser à la SCI [U] la somme de 2 233,34 euros au titre des loyers impayés pour la période du 24 juin 2020 au 30 août 2020,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2020 et, conséquemment, la résiliation, à cette date, du bail commercial liant l'EURL Coteri et la SCI [U],
- ordonné l'expulsion de l'EURL Coteri du local commercial situé [Adresse 1] faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné l'EURL Coteri à verser à la SCI [U] une indemnité d'occupation fixe de 1 000 euros par mois, à compter du 10 février 2021 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
- rappelé que le contrat de bail commercial étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du local (indexation du loyer, charges, taxes...),
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Coteri,
- condamné l'EURL Coteri à verser à la SCI [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par l'EURL Coteri sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Coteri aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 août 2020,
- rejeté la demande de la SCI [U] de voir inclure dans les dépens les 'frais de greffe relatifs à l'état des inscriptions sur le fonds'.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Coteri et désigné Me [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration du 30 décembre 2021, Me [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL Coteri, et l'EURL Coteri ont relevé appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, Me [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL Coteri, et l'EURL Coteri demandent à la cour de :
Vu l'article L.622-21 du code de commerce,
Vu l'article 500 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- recevoir l'EURL Coteri en son appel et y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 18 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SCI [U] de sa demande de résiliation du bail commercial passé le 24 octobre 2019 avec l'EURL Coteri et portant sur les lieux situés [Adresse 1],
- statuer ce que de droit sur la demande de fixation de la créance de la SCI [U] à la somme de 2 233,34 euros au titre des loyers impayés,
- débouter la SCI [U] de sa demande de fixation d'une créance de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [U] à payer à l'EURL Coteri la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [U] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la SCI [U] demande à la cour de :
- déclarer l'EURL Coteri recevable mais seulement partiellement fondée en son appel,
- constater que compte tenu du redressement judiciaire de l'EURL Coteri , les demandes relatives à la constatation de la clause résolutoire du bail et à la résiliation de celui-ci et à ses conséquences (expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation) sont en cet état irrecevables,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris sauf à fixer la créance de la SCI [U] contre l'EURL Coteri à 2 233,34 euros au titre des loyers impayés pour la période du 24 juin 2020 au 31 août 2020 et à 1 000 euros pour l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens de première instance,
- condamner l'EURL Coteri à payer à Mme [U] en cause d'appel la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'EURL Coteri de sa demande sur ce même fondement et la condamner aux dépens d'appel.
Suivant jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a adopté le plan de continuation de l'EURL Coteri d'une durée de cinq ans et désigné Me [I] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2023.
MOTIFS :
A titre préalable, il convient de relever que Me [G], es-qualités, et l'EURL Coteri qui ont interjeté appel de tous les chefs du jugement ne concluent pas du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Coteri, pourtant visé dans la déclaration d'appel, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, 'le jugement d'ouverture interrrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (...) et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
2°) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.
Il est constant que l'action introduite par le bailleur, avant la procédure collective ouverte à l'égard du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L.622-21 précité.
Il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que la résiliation d'un contrat de bail commercail par le jeu d'une clause résolutoire n'est acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée (3è Civ., 1er décembre 2016, n° 15-18.425).
En l'espèce, le jugement entrepris qui a constaté la résiliation du bail commercial au titre des loyers impayés pour la période du 24 juin au 31 août 2020, antérieure à l'ouverture de la procédure collective de l'EURL Coteri, n'est pas passée en force de chose jugée. Compte tenu du redressement judiciaire du preneur intervenu le 3 décembre 2021, le bailleur ne peut plus poursuivre son action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par infirmation du jugement entrepris et vu l'évolution du litige, il convient de déclarer irrecevables la demande de résiliation du bail commercial ainsi que les demandes afférentes formées par la SCI [U].
Le non paiement des loyers pour la période du 24 juin au 31 août 2020 n'est pas contesté. Il convient donc de fixer au passif de l'EURL Coteri la créance de la SCI [U] à ce titre à la somme de :
- juin 2020 : 1000/30 x 7 = 233,34 euros
- juillet 2020 : 1000
- août 2020 : 1000
total : 2 233,34 euros
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par le premier juge. Il convient donc de fixer au passif de l'EURL Coteri la somme de 1 000 euros allouée à la SCI [U] en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
L'EURL Coteri, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige,
Infirme le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Coteri,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation dudit bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que les demandes afférentes en expulsion des lieux loués et fixation d'une indemnité pour une occupation sans droit ni titre,
Fixe au passif de l'EURL Coteri la créance de la SCI [U] correspondant aux loyers impayés pour la période du 24 juin au 31 août 2020 à la somme de 2 233,34 euros,
Fixe au passif de l'EURL Coteri la créance de la SCI [U] au titre de l'indemnité octroyée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'EURL Coteri aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT