Cour administrative d'appel de Paris, 02 avril 2024. 24PA00912
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00912
Date de décision :
2 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2401487 du 24 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 13 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Mme B A C, ressortissante angolaise, née le 11 octobre 1984, fait appel de l'ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
3. En premier lieu, Mme A C ne conteste pas en appel l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, opposée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris à sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2023 décidant son transfert aux autorités portugaises. Il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Dès lors, si Mme A C soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait le principe du contradictoire, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tous ces moyens sont inopérants. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
4. En second lieu, si Mme A C soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que cette ordonnance, ainsi qu'il a été dit, rejette sa demande comme tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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