Cour d'appel, 14 février 2008. 06/03391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03391
Date de décision :
14 février 2008
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PhD/AM
Numéro 699 /08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 février 2008
Dossier : 06/03391
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
SA SAINT-MARTIN CAMPING CARAVANING
C/
Yannick X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Décembre 2007, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, Greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DE SEQUEIRA et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA SAINT-MARTIN CAMPING CARAVANING
Camping Saint Martin
La Plage
40660 MOLIETS ET MAA
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
PARTIE INTERVENANTE :
SCI MOLIETS OCEAN
Camping Saint Martin, La Plage
40660 MOLIETS ET MAA
représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître CAMBRIEL, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur Yannick X...
né le 23 Avril 1972 à ORTHEZ (64)
de nationalité française
...
64270 PUYOO
représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Maître SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 08 novembre 2007, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, la Cour de céans, statuant en référé dans un litige opposant M. Yannick X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce d'alimentation exploité dans l'enceinte d'un camping, à la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING, propriétaire dudit fonds de commerce et locataire du site à usage de camping, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 06 septembre 2007,
- annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Dax du 05 septembre 2006,
- dit et jugé que M. Yannick X... subissait un trouble manifestement illicite dans la jouissance du fonds de commerce pris en location-gérance du fait de la suppression de la voie d'accès "est",
- ordonné à M. Yannick X... de mettre en cause la société MOLIETS OCÉAN, propriétaire du domaine affecté à l'exploitation du camping et bailleresse de la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING, avant dire droit sur la demande de création d'un quai de déchargement,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2007,
- sursis à statuer sur les mesures de nature à faire cesser le trouble de jouissance et les demandes accessoires,
- réservé les dépens.
La société MOLIETS OCÉAN est intervenue volontairement aux débats par voie de conclusions.
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2007 par la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING et la société MOLIETS OCÉAN qui ont demandé à la Cour de :
- constater que la construction d'un quai de déchargement n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état,
- se déclarer en conséquence incompétent et renvoyer M. Yannick X... à mieux se pourvoir,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux,
- très subsidiairement, si la Cour ordonne la construction d'un quai, dire que celui-ci sera réalisé suivant le plan établi par M. A..., daté de novembre 2007 et régulièrement versé aux débats,
- dire que M. Yannick X... sera responsable de la sécurité de ce quai qui sera réservé à son usage, étant précisé que le garde-corps amovible sera fermé par un cadenas dont il détiendra la clef,
- condamner M. Yannick X... aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2007 par M. Yannick X... aux fins de voir :
- dire n'y avoir lieu à transport sur les lieux,
- ordonner la construction du quai aux frais avancés de la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING et de la société MOLIETS OCÉAN et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner la construction du quai aux frais exclusifs de la société MOLIETS OCÉAN et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
- en conséquence dire et juger que ledit quai devra être réalisé selon le plan établi par M. A... au mois de novembre 2007 et régulièrement versé aux débats,
- dire et juger qu'il sera procédé conformément aux dispositions des articles L 230-2 et R 230-1 du Code du travail en vue de l'élaboration d'un protocole de sécurité,
- condamner solidairement ou quoi que ce soit in solidum la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING et la société MOLIETS OCÉAN au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire de leurs conclusions, la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING et la société MOLIETS OCÉAN font observer que l'arrêt avant dire droit du 08 novembre 2007 a décidé que M. Yannick X... subissait un trouble de jouissance "sur la base d'une motivation qui relève d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile, ou d'une dénaturation des faits" au motif que, dans l'arrêt, la voie désignée "ouest", jugée dangereuse pour les opérations de livraison, est en réalité située à l'EST comme la voie devenue inaccessible aux camions du fait de la construction de l'immeuble à usage de bureaux ;
Les sociétés appelante et intervenante rappellent encore qu'il existe une voie OUEST sûre et accessible aux camions de livraison jadis utilisée, selon elles, par M. Yannick X... ;
Il est exact que les deux voies examinées par la Cour sont géographiquement situées à l'EST ;
Pour autant, la Cour, au moyen des planches photographiques et des écritures des parties, peu claires quant à la localisation et la désignation des voies d'accès, a situé les voies à partir du repère "route d'accès au camping/entrée de la supérette" pour localiser, de part et d'autre du talus au dessus duquel elles se rejoignent, la voie dite "est" et la voie dite "ouest" ;
Cette localisation des voies n'a aucune incidence sur les motifs décisifs de l'arrêt avant dire droit qui a retenu qu'il était établi que M. Yannick X... utilisait la voie "est" (au sens de la Cour) pour les livraisons et que la suppression de cet accès ne lui laissait d'autre choix que d'emprunter la voie dite "ouest" (au sens de la Cour) dont il a été jugé, au vu des attestations versées aux débats, qu'elle présentait un caractère de dangerosité pour la sécurité des livraisons tant à l'égard des personnes que des matériels ;
Il est exact qu'il existe une autre voie de circulation, située à l'OUEST (au sens géographique), longeant et rejoignant l'arrière de la supérette ;
Mais, cet accès ne constitue en aucun cas une solution alternative pour les livraisons de la supérette alors qu'il est situé au plus près de l'activité des autres commerces, également fréquenté par les touristes, et aboutit, par un trajet plus long et devant être effectué en marche arrière, à l'arrière de la supérette, partie inadaptée pour recevoir les camions de livraison ;
Selon la société MOLIETS OCÉAN, cette inadaptation de la partie arrière de la supérette serait imputable aux modifications et transformations des lieux effectuées par M. Yannick X... ;
Cependant, non seulement les photographies et le constat d'huissier versés aux débats sont impropres à démontrer une quelconque incidence des aménagements allégués sur la distribution des locaux telle qu'elle existait lors de l'entrée en jouissance, mais, en tout état de cause, la voie d'accès EST, incluse dans les lieux donnés à bail, constituait un accessoire indispensable à l'exploitation normale du fonds de commerce à partir de laquelle étaient assurées dans les meilleures conditions les livraisons de la supérette ;
Par conséquent, les éléments de discussion apportés par la société MOLIETS OCÉAN ne justifient ni une mesure de transport sur les lieux ni une rectification quelconque des termes de l'arrêt avant dire droit, ni une appréciation différente des faits de la cause quant à la constatation de l'inexistence de voies d'accès garantissant des conditions de livraison sécurisées ;
Il a été jugé que du fait de la suppression par la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING de la partie de la voie d'accès EST antérieurement utilisée pour les livraisons, M. Yannick X... subissait un trouble illicite dans la jouissance du fonds de commerce pris en location-gérance ;
Contrairement à ce que soutient la société MOLIETS OCÉAN, la réalisation d'un quai de déchargement, telle que sollicitée par M. Yannick X..., entre bien dans les prévisions de l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile puisqu'elle constitue une mesure destinée à rétablir les conditions de jouissance paisible du fonds de commerce ;
Dans leur subsidiaire, la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING et la société MOLIETS OCÉAN ne se sont pas opposées à la construction d'un quai de déchargement, comme remède au trouble, mais à condition qu'il soit réalisé suivant le plan établi par l'architecte A..., daté de novembre 2007, ce qu'admet M. Yannick X... ;
Le trouble de jouissance étant imputable à la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING, seule cette dernière sera condamnée à réaliser un quai de déchargement pour les livraisons de la supérette suivant le plan établi par l'architecte A... en date du mois de novembre 2007 (pièce 11) et le présent sera déclaré opposable à la société MOLIETS OCÉAN ; cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent ;
Ce quai de déchargement constituera un nouvel élément d'équipement affecté à l'exploitation du fonds d'alimentation et dont M. Yannick X... devra jouir sous les conditions et charge du contrat de location-gérance, au même titre que les locaux et installations mis à sa disposition ; à ce titre il devra veiller notamment à ce que le garde-corps amovible soit fermé par un cadenas dont une clef lui sera remise ;
Par ailleurs, en sa qualité d'employeur et de donneur d'ordre, et en l'absence de disposition contraire prévue dans le contrat de location-gérance, il incombera à M. Yannick X... de prévoir, le cas échéant, un protocole de sécurité destiné à prévenir les risques et à limiter l'insécurité en matière d'opérations de chargement et/ou de déchargement exécutées par un transporteur au sens des dispositions du Code du travail ;
M. Yannick X... sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
La société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Yannick X... une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 08 novembre 2007,
DIT n'y avoir lieu à transport sur les lieux,
CONDAMNE la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING à procéder à la réalisation d'un quai de déchargement affecté à l'exploitation du fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance à M. Yannick X..., suivant le plan établi par M. A... en date du mois de novembre 2007 (pièce no 11 appelante et intervenante), et ce sous astreinte provisoire de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent,
DIT que ce quai constituera un élément d'équipement affecté à l'exploitation du fonds de commerce d'alimentation et dont M. Yannick X... aura la jouissance sous les charges et conditions du contrat de location-gérance, et qu'à ce titre il devra veiller, notamment, à ce que le garde-corps amovible soit fermé par un cadenas dont une clef lui sera remise,
DÉBOUTE M. Yannick X... de sa demande formée au visa des articles L 230-2 et R 230-1 du Code du travail et de l'arrêté du 26 avril 1996,
DÉCLARE le présent opposable à la société MOLIETS OCÉAN,
CONDAMNE la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société SAINT MARTIN CAMPING CARAVANING à payer à M. Yannick X... une indemnité de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
AUTORISE la SCP MARBOT - CREPIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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