Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Aimé X...,
2°/ Mme Jeanine Y... épouse X..., demeurant tous deux Le Monteil à Brives, 43700 Charensac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Manoa Village, dont le siège est : 38750 Alpe d'Huez, représentée par son syndic la société Giverdon Immobilier, société anonyme, dont le siège est avenue des Jeux, 38750 l'Alpe d'Huez,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Hémery, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Manoa Village, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Manoa Village du 27 avril 1991 portant sur la réfection des peintures, des boiseries extérieures des bâtiments F et G et sur la finition des peintures des boiseries des bâtiments A, B et C, l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1994) retient que l'information sur les conditions essentielles du contrat proposé a été respectée par la définition des travaux projetés et par l'évaluation du coût prévisible des travaux;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui soutenaient que le syndic n'avait pas fait procéder régulièrement au vote qui aurait dû intervenir bâtiment par bâtiment conformément aux dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'annulation des délibérations concernant les travaux de peinture, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Mano Village, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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