Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOOQ
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 mai 2023 PV 659
DEMANDEUR
S.A.R.L. TOP GAME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane BAKALARA, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2023
NATURE DE LA DÉCISION : par défaut
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
' Dit que la prise d'acte de M.[H] [W] est justifiée et qu'elle entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société Top Game à payer à M.[H] [W] les sommes suivantes :
' 1776,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' un euro au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 1776,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' Ordonné à la société Top Game de remettre à M.[H] [W] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte et ce sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte ;
' Ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
' Condamné la société Top Game à payer à M.[H] [W] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Mis les dépens à la charge de la société Top Game.
Selon déclaration du 7 février 2023, la société Top Game a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 11 mai 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et réclame le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 2 juin 2023, M.[H] [W], autrement cité qu'à sa personne, n'a pas comparu.
La société Top Game a réitéré oralement ses prétentions.
MOTIFS,
La société Top Game fonde sa prétention sur l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en raison du fait que M.[W] a possédé plusieurs sociétés et exerce une profession commerçante.
Elle explique que certains établissements ont été fermés ce qui induit que M.[W] est certainement confronté à des difficultés financières.
Elle prétend ensuite à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle ne s'acquittait pas du paiement du salaire depuis le début de la relation de travail , alors qu'il est démontré que sa comptabilité est assurée par un expert-comptable depuis plus de deux décennies et respecte en tout point la législation fiscale et sociale.
Cependant, en application de la disposition précitée, il doit être relevé que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire.
Dans cette mesure, il lui appartient d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur ce point, elle ne s'explique nullement sur la réalité de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes alors et surtout, que les faits invoqués afin d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives, s'agissant de l'existence de plusieurs sociétés et d'établissements qui ont été fermés, sont antérieurs à la décision du conseil de prud'hommes.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas recevable en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3.
La société Top Game, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut, dernier ressort, publiquement
Décide que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Top Game est irrecevable,
Condamne la société Top Game aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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