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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00434

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00492 ARRÊT DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître TAN, avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LO IRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [B] [W], salarié de la SAS [4], a établi le 4 octobre 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 26 septembre 2018 mentionnant une « tendinite épaule droite ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a, par décision du 2 avril 2019, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 » des maladies professionnelles. La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W], laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 31 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers aux mêmes fins. Par jugement en date du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] [W] du 6 février 2018 au titre de la législation professionnelle ; - déclaré opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] [W] à compter du 26 septembre 2018 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2018 ; - débouté la SAS [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; - condamné la SAS [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée son recours ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la constatation médicale de la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » objectivée par I.R.M. ; en conséquence : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; - rejeter la demande de la caisse présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] remarque que les certificats médicaux ne décrivent pas précisément la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère que l'avis du médecin-conseil n'est pas suffisant pour établir la preuve de la constatation médicale de la maladie décrite au tableau 57A, tout comme la seule référence à la réalisation d'une IRM ou d'un code syndrome. ** Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [4]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette société à lui verser la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire souligne que le médecin-conseil a donné son accord au rattachement de la pathologie au tableau 57, a visé l'existence d'une IRM et a repris le code de syndrome de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M., de l'épaule droite. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie que de la question de la désignation de la pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur les demandes relatives à l'exposition au risque, à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail et à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sont définitives. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle. En l'espèce, si le certificat médical initial évoque une tendinite épaule droite, en revanche le colloque médico administratif établi par le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse mentionne une « tendinopathie coiffe des rotateurs droite » et l'objectivation de la pathologie par référence à une I.R.M. du 24 septembre 2018 réalisée par le docteur [L]. En cochant les cases dédiées et par référence au code de syndrome 057AAM96C, le médecin-conseil a spécifiquement indiqué que les conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles et plus précisément de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite, étaient réunies. Il n'y a aucune ambiguïté quant à la désignation de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen développé par l'employeur et en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge. Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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