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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-11.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-11.434

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Réparation d'omission de statuer Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1336 F-D Pourvoi n° E 17-11.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 1225 F-D, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 septembre 2018, dans le litige opposant : - la société Deco relief, dont le siège est [...] demandeur au pourvoi, à 1° / Mme F... M..., domiciliée [...] 2° / Mme C... L..., domicilié [...] , toutes deux ayants droit de A... M..., décédé, défenderesses au pourvoi, Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 26 septembre 2018 est entaché d'une omission, en ce qu'il dit y avoir lieu à cassation sur le premier moyen, et par voie de conséquence, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, alors que le dispositif de l'arrêt ne mentionne que les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel visés par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission et de compléter l'arrêt comme précisé dans le présent dispositif ; PAR CES MOTIFS : Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1225 F-D rendu le 26 septembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rédigé comme suit : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Deco relief à payer à Mme M... et à Mme L... des sommes à titre de rappel de salaire conventionnel "statut cadre" et lui ordonne de leur délivrer les bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés avec le statut cadre indiqué, et en ce qu'il condamne cette société à payer à Mme M... et à Mme L... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de contrepartie du repos obligatoire, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz