Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHEMINEES RENE BRISACH, dont le siège est route du Plan à Sainte-Maxime (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant chemin de Prouveresse à Cabris (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cheminées René Brisach, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société R. Brisach, après avoir cécé aux sociétés Fenwick et Aéro-France l'usage d'un avion dont elle se servait pour assurer ses liaisons commerciales, a sollicité l'autorisation de licencier M. Z... à la suite de la suppression de son poste de pilote ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 1er août 1981 ; que la société R. Brisach a alors fait connaître à M. Z... qu'il devait se mettre à la disposition de la société Aéro-France, laquelle refusa de continuer le contrat de travail de l'intéressé ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à l'encontre des deux sociétés ; que, par arrêt du 10 décembre 1984, devenu irrévocable sur ce point, la cour d'appel a mis hors de cause la société Aéro-France ; Attendu que la société R. Brisach fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de celles du précédent arrêt du 10 décembre 1984, auquel il est renvoyé par la cour d'appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, que la demande de dommages-intérêts formée par M. Z... était fondée sur le non-respect de l'article L. 321-7 du Code du travail et non sur le non-paiement de salaires à partir du 1er août 1981 ; qu'en fondant sa décision sur un moyen de droit, qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait les circonstances très particulières de la cause, qui ont mis l'employeur dans l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative par le fait même de l'administration qui lui a opposé un refus
d'autorisation jugé ultérieurement illégal par la juridiction administrative, ne pouvait condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à son salarié licencié avant obtention de l'autorisation administrative, sans établir une faute à l'encontre de l'employeur ; que l'arrêt attaqué manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé la condamnation à dommages-intérêts sur l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue à l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail, et a alloué des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice causé par cette irrégularité de forme ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETE le pourvoi ;
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