Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2023. 2002924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2002924
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Rouzic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire le 16 octobre 2019 pour valoir paiement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 5 251, 33 euros au titre de la période du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juin 2023 prise postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A et dont la légalité n'est pas contestée, l'avis des sommes à payer émis le 16 octobre 2019 et la décision portant rejet du recours gracieux dont l'intéressée a demandé l'annulation ont été rapportés. Dès lors, le litige est dépourvu d'objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'agence régionale de santé des Pays de la Loire versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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