Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2023
N° 2023/1123
Rôle N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX26
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 20 Février 1985 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues
assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
représenté par Madame [P] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2023 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 août 2023 à 14h00,
Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Annecy par jugement contradictoire du 14 décembre 2020 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 6 juillet 2023 à 9h17 ;
Vu l'ordonnance du 05 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 août 2023 à 14h23 par Monsieur [J] [F] ;
Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né le 15 février 1985 et non le 20 février. Je n'ai pas de documents de voyage. J'ai été entendu par les autorités consulaires algériennes le 26 juillet. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie ; Je suis en France depuis 2014. Je voudrais être assigné à résidence. Je demande un peu de temps pour récupérer mes affaires et repartir en Algérie. J'ai de l'argent, j'ai travaillé en prison'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. En réalité il veut retourner en Algérie mais par ses propres moyens ; il a un cousin qui peut l'héberger. M. [O] [N] dans le [Localité 1]. Il demande sa remise en liberté à défaut une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD et le rejet de sa demande d'assignation à résidence en l'absence de remise de passeport en cours de validité comme de tout justificatif d'hébergement. Il soutient que toutes les diligences ont bien été effectuées, à savoir la saisine des autorités consulaires le jour du placement et une relance le 2 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'administration a dès le 5 juillet 2023 saisi les autorités consulaires algériennes de la situation de M.[F] avec demande de laisser-passer, que celles-ci ont procédé à son audition le 26 juillet 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 2 août 2023.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] [J], condamné pour obtention, détention frauduleuse, usage de faux document administratif, recel de faux en écriture, usage de faux en écriture, qui a refusé d'exécuter une mesure d'éloignement en 2015, qui n'a pas respecté une assignation en résidence en 2021, n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France.
Dans ces conditions, M. [F] [J] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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