Texte intégral
ARRÊT N°2024/118
PF
R.G : N° RG 22/01332 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGN
[V]
C/
[E]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
Organisme CAISSE NATIOANLE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
RG 1èRE INSTANCE : 20/00824
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 RG n°: 20/00824 suivant déclaration d'appel en date du 19 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [J] [E]
c/o CLINIQUE DE [8] - [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE NATIOANLE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
CLÔTURE LE :
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré, les avocats n'ayant pas souhaité plaider.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE,.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
* * *
LA COUR
A la suite de douleurs lombaires persistantes, le Dr [E] a pratiqué une arthrodèse sur la personne de M. [C], le 25 novembre 2013, au sein de la Clinique Sainte Clotilde.
L'opération a connu les complications suivantes:
- thrombose artério-veineuse iliaque ;
- ischémie subaigüe.
Compte tenu de difficultés de marche et de douleurs persistantes après l'opération, M. [C] a sollicité, en référé, la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer la qualité et la pertinence des soins prodigués, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 mars 2017, modifiée le 26 juin 2017, de la présidente du tribunal de grande instance.
Après dépôt du rapport de l'expert commis, M. [D] [W], le 2 juillet 2018, M. [C] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), M. [E] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de solliciter l'indemnisation de son entier préjudice, suivant actes d'huissier délivrés le 21 février, 3 et 4 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Dit que les conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale du 25 novembre 2013 sur la personne de M. [V] n'étaient pas anormales;
- Dit en conséquence que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- Déboute M. [V] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'ONIAM ;
- Condamne le Docteur [E] à payer à M. [V] la somme de 5.000 € au titre du préjudice d'impréparation;
- Condamne le Docteur [E] à payer à M. [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
- Condamne M. [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 19 septembre 2022, M. [V] a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, M. [V] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 23 août 2022 en ce qu'il a considéré que les critères d'intervention de l'ONIAM n'étaient pas réunis et l'a ainsi débouté de ses demandes indemnitaires au titre de de l'accident médical non fautif subi;
Et juger à nouveau :
- Condamner l'ONIAM ou tout succombant à indemniser l'intégralité du préjudice subi résultant de l'accident médical non fautif dont il a été victime.
- Condamner l'ONIAM ou tout succombant à lui payer les sommes suivantes:
Frais d'assistance à expertise : 3.130 €
Tierce personne
- Assistance par tierce-personne temporaire : 19.320 €
- Assistance par tierce personne viagère :
' Au titre des arrérages échus après consolidation 225.561,00 €
(Du 30 avril 2015 au 31 décembre 2022)
A parfaire jusqu'à la décision à intervenir sur la base de 80,50 € par jour
' Pour le futur : 201.649,28 €
Frais d'adaptation du domicile : 8.861,59 €
Déficit fonctionnel temporaire 13.465,32 €
Souffrances endurées 30 000 €
Déficit fonctionnel permanent 42.000 €
Préjudice esthétique 7 000 €
Préjudice d'agrément. 10.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
Article 700 du CPC. 4.000 €
- Confirmer la condamnation du Dr [E] à la somme de 5.000 € au titre du préjudice d'impréparation ;
- Assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner l'ONIAM ou tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC,
- Confirmer, le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées.
A titre principal
- Confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions
A titre subsidiaire
Si, par impossible, la Cour ne confirmait pas le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'absence d'anormalité du dommage,
Statuant à nouveau et par substitution de motif :
- Juger que le dommage de M. [V] est la conséquence d'une faute du Docteur [E].
- Juger que le lien de causalité entre le dommage de M. [V] et l'acte chirurgical du 25 novembre 2013 n'est pas direct et certain.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [V] dirigées contre elle.
- Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, M. [J] [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 23 aout 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il a considéré que M. [V] était victime d'un accident médical non fautif involontaire,
- Réformer le jugement rendu le 23 aout 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il a condamné le Docteur [E] à verser 5.000 € à M. [V] au titre de son prétendu préjudice d'impréparation,
Statuant de nouveau :
- Déclarer que les consentements donnés par M. [V] se veulent complets et éclairés, de sorte qu'il ne pourra lui être reproché une quelconque insuffisance de ce chef,
Par voie de conséquence,
- Débouter purement et simplement, M. [V] de sa réclamation,
A titre subsidiaire,
- Faire une juste appréciation du préjudice d'impréparation subi par M. [V],
Par voie de conséquence,
- Fixer l'indemnité à laquelle M. [V] peut prétendre à la somme de 2.000€,
- Faire supporter par qui de droit les dépens.
L'appel a été notifié à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par acte d'huissier du 27 septembre 2022. Celle-ci n'a pas constitué avocat, elle est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre l'ONIAM
Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".
L'article D. 1142-1 prévoit que "Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
a/ A titre liminaire, la cour relève que la condition de gravité du dommage n'est pas débattue entre les parties.
Les conclusions de l'expertise judiciaire énoncent "L'atteinte permanente l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive d'un déficit fonctionnel permanent (DFP), évaluée selon le guide du Barème Droit commun du concours médical 2001, la victime garde comme séquelles objectives imputables justifiant les doléances, de sévères troubles de la marche d'ordre neurologique, des lombalgies chroniques avec raidissement douloureux du rachis thoraco-lombaire sur état antérieur avéré justifiant d'un quantum de trente pour cent (30%) imputable, tenant compte de la répercussion psychologique".
Le même rapport retient également une gêne temporaire totale de huit mois cumulés immédiatement après l'opération.
b/ En premier lieu, M. [V] et l'ONIAM s'opposent sur l'imputabilité du dommage subi à l'opération, le premier estimant que celui-ci est imputable à la complication vasculaire, le second, à une évolution attendue de l'état antérieur du patient.
Énoncé des éléments factuels:
- L'opération litigieuse s'est déroulée le 25 novembre 2013 et l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de M. [V] à la date du 30 avril 2015.
- Il est constant qu'avant l'opération, M. [V] âgé de 75 ans, présentait, à son examen du 24 juin 2013 par le M. [E]:
. une discarthrose très évoluée, avec une cyphose lombaire;
. un canal lombaire étroit;
. un débordement discal avec sténose foraminale sténose processus latéral.
Les conséquences cliniques alors décrites pour M. [V] consistent en:
. des douleurs au niveau de la colonne lombaire avec sciatalgie prédominante à gauche mais présente bilatéralement;
. un Lasègue à gauche d'environ 40° et 60° à droite;
. un périmètre de marche variant entre 50 mètres à presque 1 km suivant les jours et les douleurs.
L'expert relève en outre d'autres difficultés de santé antérieures présentées par M. [V]:
. neuropathie diabétique;
. hypertension artérielle;
. cardiopathie ischémique;
. fibrillation ventriculaire;
. fibrome myocardique;
. goutte;
. chirurgie rachis lombaire en 1990, repris en 2000.
- Lors de l'expertise réalisée le 30 mai 2018, les doléances de M. [V], alors âgé de 80 ans, sont de grosses difficultés à la marche avec douleurs lombaires chroniques résiduelles persistantes, une extinction libidinale sans trouble vésico-sphinctérien ni ano-rectal.
Quatre ans et six mois après l'opération sur M. [V], le Dr [W] note:
. une marche talonnante, laborieuse, aidée d'une canne et de chaussures orthopédiques;
. un déconditionnement de la sangle abdominale et une attitude vicieuse en station debout;
. limitation de la mobilité rachidienne;
. man'uvre de Lasègue demeurant positive;
. des réflexes ostéo tendineux très faibles et quasi-absents des membres inférieurs et un réflexe cutané plantaire indifférent;
Il conclut au total à une paraparésie sensitivo-motrice périphérique sévère à prévalence gauche et distale avec hypoesthésie en chaussette également plus marquée à gauche, autorisant la marche et sans trouble sphinctérien.
Sur l'imputabilité de l'état de M. [V] à l'opération
Comme le relève M. [V], l'expert judiciaire conclut que "le principal dommage subi par M. [V] "est "constitué par la survenue de cette thrombose artérielle au cours de cette intervention et des conséquences immédiates et secondaires directes et indirectes pour le patient, en particulier la nette aggravation des difficultés de la marche dont l'imputabilité est directe et certaine" (p. 20 rapport).
Toutefois, une lecture plus complète du rapport ainsi qu'y invite l'ONIAM, conduit à nuancer l'affirmation de M. [V] suivant laquelle "les troubles moteurs [qu'il présente] sont la conséquence de la thrombose vasculaire survenue en cours d'intervention".
En effet, comme le résume M. [V], de manière non contestée sur ce constat, celui-ci "souffrait d'une névralgie sciatique bilatérale aux membres inférieurs eu égard à un canal lombaire étroit dégénératif. L'intervention litigieuse avait pour but de soigner ladite pathologie en réalisant une arthrodèse lombaire permettant un agrandissement du canal rachidien lombaire [...]. Or, l'intervention n'ayant pu être finalisée, la pathologie antérieure de M. [V] est toujours existante et évolutive (canal lombaire étroit). Cette situation est donc assimilable à une absence de traitement.[...]".
A ce titre, lors de la consultation de M. [V] par M. [E] le 19 novembre 2013, il est noté que "l'intervention est prévue en deux temps:
- dans un premier temps, discectomie totale par voie antérieure de L4L5, L5S1 et si possible L3L4 pour corriger une déformation rigide de la cyphose lombaire;
- dans un deuxième temps, recalibrage lombaire;
La première intervention est prévue le 25 novembre 2013".
Le Dr [W] commente: "M. [E] réalise chez lui une arthrodèse lombaire L4/L5 et L5/S1 (mais pas L3/' également envisagée) par voie d''abord antéro-latéral gauche en prévision d'un abord postérieur complémentaire à type recalibrage canalaire lombaire par voie postérieure consistant à un agrandissement du canal rachidien lombaire avec correction ostéosynthèse stabilisatrice supplémentaire".
"La chirurgie sera toutefois compliquée d'une thrombose per procédurale de l'artère iliaque commune nécessitant une désobstruction à deux reprises consécutives par artériotomie avec thrombectomie de même qu'une insuffisance rénale aigue secondaire, probablement hypoxémique et possiblement hypovolémique, dans un contexte d'ischémie subaiguë transitoire du membre inférieur gauche".
"Le projet de la cyphose lombaire par voie antérieure n'a pas [...] été atteint au vu de l'imagerie de contrôle post opératoire".
"Par la suite, la prudence et l'hésitation du chirurgien à procéder au deuxième temps chirurgical complémentaire par voie postérieure peuvent s'expliquer par la crainte toujours dommageable d'une chirurgie itérative sur ce terrain fragilisé et sans aucune certitude d'amélioration quelconque post opératoire vu le tableau et de surcroit, le patient et son entourage nullement favorable à une quelconque réintervention dans le contexte".
Il précise en p. 30-31 du rapport: "Le projet thérapeutique de départ a dû être amputé en raison de la complication vasculaire; le canal lombaire étroit au final non complètement traité (par l'absence de réalisation du temps postérieur complémentaire d'agrandissement du contenu du canal) et donc évolutif pour son propre compte".
"Les dommages présentés ne sont pas la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en 'uvre (seulement la moitié du geste réalisé) mais, du non atteint du résultat escompté, considérant qu'une partie seulement du geste global planifié a pu être réalisé donc traitement résolument incomplet avec ses conséquences inhérentes".
Au total, même si, à la question de savoir si l'état de santé de M. [V] pu contribuer aux conséquences dommageables, le Dr [W] répond par la négative, il décrit l'accident médical vasculaire intervenu lors de l'opération comme un élément déclencheur, non comme la seule cause des difficultés aujourd'hui rencontrées par M. [V] (p. 21) :
"Rôle de l'accident médical dans l'intervention du dommage; il s'agit [...] de l'élément présumé déclencheur de la cascade d'événements en suivant. [sur le mécanisme des complications: ] il s'agit d'une souffrance radiculaire et durale persistante tant mécanique (canal lombaire étroit persistant inflammatoire) et en partie possiblement métabolique et peut-être réactionnelle à l'accident vasculaire aigu (habituellement redouté sur ce terrain) avec bas débit et ischémie transitoire du membre".
Plus en amont dans son rapport p. 17, le Dr [W] est davantage affirmatif sur la place prépondérante de l'accident vasculaire sur la marche: "[...] quant à ce qui concerne le problème intercurrent du canal cervical étroit [...], celui-ci ne semble pas pouvoir être considéré comme imputable (sic) aux troubles de la marche [par dysfonctionnement neuromoteur périphérique majoré]". Le Dr [H], ayant été consulté à la demande de M. [E] le 25 juillet 2014, partage cette analyse en "excluant une symptologie majeure" à relier au "canal cervical étroit" .
Le Dr [W] persiste, en p. 20 de son rapport, dans la thèse d'un lien entre les interventions du chirurgien vasculaire et du déficit post-opératoire, "Les causes possibles des dommages survenus dans les suites de la dissectomie totale réalisée sont multifactorielles, vasculaire, neurologique, métabolique et peut être traumatique par le fait de l'agression chirurgicale jamais anodine, comme en témoigne par ailleurs le déficit neurologique plus important à gauche sur un abord gauche".
Il résulte de ce qui précède que l'accident médical vasculaire survenu en cours d'opération n'est pas sans lien avec les dommages mis en exergue par M. [V] et l'expertise mais qu'ils n'apparaissent que comme l'une des causes à l'origine de ceux-ci eu égard à la persistance et à l'évolution des pathologies du dos antérieures présentées par M. [V], ainsi qu'en l'impossibilité raisonnable de poursuivre le programme opératoire visant à l'amélioration dorsale.
c/ En second lieu, les parties discutent du caractère anormal du dommage subi par M. [V]
A titre du critère des conséquences anormales, il convient d'apprécier si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie, de manière suffisamment probable et en l'absence de traitement.
Si tel n'est pas le cas, alors les conséquences de l'acte médical ne sont pas considérées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
- Sur les conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie
Il résulte de la comparaison entre l'état de santé de M. [V] avant son opération, lors de sa consultation par M. [E] le 24 juin 2013 et celui après l'opération, après exclusion de toute possibilité d'amélioration de l'état, lors de l'examen pratiqué par le Dr [W] le 30 mai 2018, que les difficultés de la marche sont majorées du fait d'une paraparésie sensitivo-motrice périphérique sévère à prévalence gauche.
Pour autant, la description des symptômes ayant motivé le choix d'opérer est proche.
Doléances actuelles de M. [V] :
- avant l'opération (75 ans) : "problème de mal au dos avec fatigabilité rapide à la marche, un périmètre de marche réduit entre 100 et 200 mètres (et allant de 50 m jusqu'à un km de l'avis de M. [E] rapportant également un problème de lombosciatique bilatérale prédominante à gauche)" (p. 6 rapport expert judiciaire);
- après l'opération (80 ans):" importantes difficultés à la marche aidée d'une canne, lombalgies chroniques jugées par moment invalidantes, limitation de la mobilité rachidienne globale sur un état antérieur dégénératif rachidien avec surpoids, sans trouble sphinctérien mais une extinction libidinale alléguée" (p. 22 rapport expert judiciaire).
En outre, il ressort de l'analyse qui précède du lien de causalité entre les dommages et l'accident médical que ce dernier apparait comme un des facteurs à l'origine des dommages actuels de M. [V].
Il s'ensuit que c'est par une analyse pertinente des faits de l'espèce que le premier juge a écarté l'existence de conséquences notablement plus graves résultant de l'accident médical que celles résultant de l'évolution prévisible des pathologies de M. [V] en l'absence d'opération.
- Sur la faible probabilité d'apparition du dommage dans les conditions d'accomplissement de l'acte.
Pour soutenir que les séquelles subies n'étaient que faiblement probables au titre de l'opération, M. [V] se réfère aux recommandations de l'HAS et à la donnée statistique reprise par l'expert d'un risque de complications thromboemboliques lors des interventions pratiquées sur le rachis compris entre 0,24% et 5%. Il s'appuie sur une méta-analyse Sansone pour affiner ces chiffres et soutenir, qu'en présence d'une profilaxie réduisant le risque lui ayant été administrée, le risque de complication était de 1%.
L'ONIAM est toutefois fondée à se référer aux données circonstanciées de l'espèce pour estimer que le risque thromboembolique présenté par M. [V] lors de l'observation était plus élevé.
En effet, dans son rapport, le Dr [W] souligne d'une part, que la procédure d'opération suivie par M. [E] est plus à risque pour les "gros axes vasculaires abdomino-pelviens" que d'autres usitées pour les mêmes pathologies et que l'état de santé de M. [V] conduit à une majoration du risque, d'autre part.
En p. 9 de son rapport, il indique ainsi: "On peut a posteriori toujours regretter que le Dr [E] n'ait pas opté pour un abord chirurgical par voie postérieure isolée (dite "tout en un temps", sous-entendu postérieur) ou associé à un abord latéral type DLIF (direct latéral interbody fusion), XLIF (extrem lateral inetrbody fsion ou OLIF (oblic lumbar interbody fusion) par exemple, réputés moins à risque à l'égard des gros vaisseaux abdominaux-pelviens sur ce genre de terrain à risque élevé se situant sur une fourchette haute (risque de thrombose manifestement supérieur à 5%)".
S'agissant du risque spécifique à la personne de M. [V], il note p. 21 sur la fréquence de survenues de telles complications en général et celle attendue sur M. [V] au regard des pathologies intercurrentes et traitements associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux:
"- Dans l'ensemble, de zéro à cinq pour cent en moyenne,
- Dans le cas de figure de M. [V], probablement au-delà des cinq pour cent, ce qui n'est pas négligeable".
Il s'ensuit que, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage ne présentait pas pour M. [V] une probabilité faible.
Le jugement ayant écarté l'existence d'un dommage anormal résultant de l'opération pour M. [V], au sens de l'article L. 1142-1 II précité, doit être confirmé et les demandes indemnitaires de M. [V] à l'ONIAM, rejetées.
Sur la demande dirigée contre M. [E]
Vu l'article 1240 du code civil;
Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique;
Comme l'a relevé le premier juge, s'il a été soumis à M. [V] un imprimé de consentement éclairé, ce document ne fait absolument pas état des complications vasculaires qui peuvent survenir lors de l'intervention projetée ni du risque potentiel d'insuffisance rénale aiguë.
En outre, les deux consultations par M. [E], espacées de plusieurs semaines préalablement au geste opératoire permettant de laisser M. [V] de poser des questions et de demander le maximum d'éclaircissements et éventuellement de se rétracter, ne dispense pas le médecin ayant prescrit l'opération d'informer le patient des risques spécifiques.
Cette information aurait de surcroit également permis une appréhension globale plus fine de ce risque, dans un échange entre M. [V] et M. [E], dès lors qu'il résulte du rappel des faits établi par le Dr [W] dans son rapport qu'"on a pas la notion d'un avis cardiologique pris suite à la consultation d'anesthésie post-opératoire", tout en relevant divers problématiques cardiaques ou vasculaires ayant impliqué consultations et intervention dans les dix ans précédant l'opération, et que l'expert judiciaire indique, comme déjà cité, que d'autres techniques opératoires présentant un moindre risque vasculaire auraient pu être mises en 'uvre.
Aussi, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué la réparation du préjudice moral d'impréparation de M. [V] à la somme de 5.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [V], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées en appel au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne M. [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE