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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.527

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 22 amendes de 220 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption par les juges du second degré des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, contrairement à ce qui est prétendu, ne comportent aucune critique de la motivation de cette décision et se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz