Cour de cassation, 13 février 1991. 89-43.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.003
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F/89-43.003 à n° T/89-43.014 formés par :
1°/ Mme Nicole D..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ Mme Patricia F..., demeurant à Pessac (Gironde), résidence Le Pontet, bâtiment Les Bruyères, entrée 1, appt. 33,
3°/ Mme Agnès E..., demeurant à Floirac (Gironde), ...,
4°/ Mme Mauricette G..., demeurant à Ambares (Gironde), P. 27 La Mouline,
5°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
6°/ Mme Christiane H..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,
7°/ Mme A... Ibarra, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
8°/ Mme Dominique Y..., demeurant à Pessac (Gironde), résidence Compostelle, bâtiment K 1,
9°/ Mme Michèle I..., demeurant Le Haillan (Gironde), ...,
10°/ Mme Claudine J..., demeurant à Cenon (Gironde), ...,
11°/ Mme France C..., demeurant Le Bouscat (Gironde), BP. 12,
12°/ M. Z... Cosse, demeurant à Tresses (Gironde), lieudit Paludey,
en cassation de douze arrêts rendus le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'association Organisation girondine des soins à domicile (OGISAD), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 74, cours Saint-Louis,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Guinard, avocat de Mmes D..., F..., E..., G..., X..., H..., Ibarra, Y..., I..., J..., C... et M. B..., de Me Delvolvé, avocat de l'association Organisation girondine des soins à domicile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s F/89-43.003 à T/89-43.014 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Bordeaux, 18 avril 1989) et de la procédure qu'un usage s'était instauré à l'association "Organisation girondine de soins à domicile" (OGISAD) de faire
bénéficier le personnel de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée et destinée à pallier l'inconvénient du travail les dimanches et jours fériés ; qu'au mois d'août 1986, l'OGISAD a fait connaître aux délégués du personnel que
cette indemnité, s'élevant alors à 8,21 % du salaire de base, était supprimée et remplacée par une "indemnité différentielle" destinée à maintenir la rémunération au niveau atteint en août 1986 jusqu'à ce que, par l'augmentation progressive du salaire de base, cette indemnité se réduise progressivement pour, à terme, disparaître ; que Mme D... et onze autres salariés ont, le 7 novembre 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir un rappel de salaire au titre du "blocage" de la prime et le "maintien de l'appellation de prime de sujétion de 8,21 % au lieu de prime différentielle (avantage acquis par convention collective de 1951)" ;
Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir débouté les salariés alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est valablement instauré dans l'entreprise qu'à la condition d'observer un délai de prévenance suffisant permettant une négociation ; qu'après avoir constaté que la prime de sujétion versée aux salariés pratiquant des soins à domicile présentait les caractères de fixité, constance et généralité la rendant obligatoire, la cour d'appel a déclaré l'OGISAD fondée à revenir unilatéralement sur cet usage au seul motif que cette suppression était dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait observé dans l'application de sa décision un délai de préavis suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part lorsque l'obligation résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise constitue en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'employeur qui entend mettre fin à cet usage, a l'obligation de prévenir individuellement chaque salarié de la modification ainsi apportée à son contrat ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leur demande en rétablissement de la prime de sujétion qui leur était accordée depuis 1979, sans rechercher si ces salariés avaient été individuellement informés par l'OGISAD de la modification apportée à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que les salariés, d'une part, avaient soutenu que l'employeur n'était pas en droit de supprimer l'avantage résultant de l'application à l'ensemble des salariés concernés de l'article A3-45 de la convention collective instituant une prime de sujétion, d'autre part demandaient à la cour d'appel de dire que cette prime constituait "un avantage individuellement acquis sur lequel l'OGISAD ne saurait revenir", le moyen fondé sur l'inobservation par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant avant de revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l'entreprise et de l'obligation d'informer individuellement chaque salarié est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers l'OGISAD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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