Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 84 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00150 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe- à- Pitre - section commerce - du 3 Février 2022.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/000734 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
S.A.R.L. SOREMA
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 janvier 2020 aux fins de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 1623,49 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 18670,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4870,44 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis,
* 1623,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 12000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
* 923,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés de 2016,
* 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
* l'exécution provisoire
* les entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement de M. [F] [J] pour faute grave était fondé,
- débouté M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [F] [J] à payer à la SARL Sorema, en la personne de son représentant légal, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçu au greffe de la cour le 16 février 2022, M. [F] [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 12 février 2022, en ces termes : ' Appel en ce que le jugement :
- juge que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé,
- déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes et prétentions
- condamne M. [F] à payer 300 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Monsieur [F] précise qu'il versera dans le débat judiciaire les pièces 1 à 17 communiquées en première instance (...) '
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2022 à 14h30.
Par mention au dossier l'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30 pour incompatibilité.
Par avis en date du 23 mars 2023 la cour a invité les parties à s'expliquer , jusqu'au 7 avril 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation ou de réformation formée dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 6 avril 2023, M. [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande,
En conséquence,
- ordonner le dépaysement de la présente procédure d'appel vers la cour d'appel de Fort-de-France en Martinique,
- réserver les dépens,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il juge que son licenciement pour faute grave est fondé, le déboute de l'intégralité de ses demandes et prétentions, le condamne à payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Sorema au paiement des sommes suivantes :
* 1623,49 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de al procédure de licenciement,
* 18670,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4870,44 euros au ritre de l'indemnité complémentaire de préavis,
* 1623,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 12000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 923,49 euros au titre de l'indemnité de congés payés de 2016,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 à la SARL Sorema, M. [F] [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [F] [J] recevable et bien-fondé en sa demande,
- ordonner le dépaysement de la présente procédure vers la cour d'appel de Fort-de-France en Martinique,
- réserver les dépens.
Il soutient que ce dépaysement, sollicité sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, permettrait de garantir l'impartialité de la décision à intervenir, la cour d'appel de Basse-Terre comportant parmi ses effectifs, et plus particulièrement la chambre sociale, un magistrat ayant témoigné en faveur de la partie adverse.
La SARL Sorema n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de dépaysement :
L'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
M. [F] fait valoir, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, que l'une des pièces produites par la SARL Sorema est une attestation de témoin d'un magistrat de la chambre sociale, exerçant les fonctions de présidente de celle-ci, circonstance, selon elle, de nature à remettre en cause l'impartialité de la juridiction saisie.
En premier lieu, il appert que M. [F] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, dès lors que le magistrat de la chambre sociale en cause n'est pas partie au présent litige.
En second lieu, aucune atteinte à l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être relevée, M; [F] ne justifiant pas dans quelle mesure les modalités d'organisation des chambres et des services de la cour seraient de nature à ne pas garantir le respect du principe édicté par cet article.
Par suite, il convient de débouter M. [F] de sa demande de dépaysement de la procédure d'appel vers la cour d'appel de Fort-de-France.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Or dans le cadre de la présente procédure, il ressort de l'examen du dispositif des seules conclusions transmises par M. [F] [J] par RPVA le 13 mai 2022, que l'appelant ne demande alors ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, mais seulement le dépaysement de l'affaire.
Si, par note en délibéré, M. [F] a formulé de nouvelles prétentions, celle-ci ne peuvent pallier le dispositif de ses dernières conclusions, eu égard aux dispositions précitées.
En l'absence de conclusions d'appelant adressées à la cour dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile répondant aux exigences susvisées et déterminant l'objet du litige, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [F] [J].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dépaysement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [F] [J] et la SARL Sorema,
Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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