Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me AYROLE, Me ANDRAOS-GUERIN
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8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10654 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIVAUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 28 octobre 2010, la SCI Marivaux a acquis les lots de copropriété n°41 et 42 dans l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces lots constituent un appartement de 3 pièces d'une superficie de 67,33 m2, situé au 5ème et dernier étage de l'immeuble.
Lors de la rénovation de leur appartement, M. [X] [I] et Mme [J] [P], associés de la SCI Marivaux, ont fait part au syndicat des copropriétaires de la nécessité de la réfection de la charpente et de la toiture, parties communes, préalablement à toute réfection intérieure de leur lot.
Pour la mise en œuvre des travaux de rénovation dans son appartement, la SCI Marivaux a procédé à l'installation d'un treuil de chantier au mois de décembre 2011, en réalisant un percement du mur pignon en façade de l'immeuble.
Cette installation, réalisée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, a induit un contentieux entre la société civile et le syndicat des copropriétaires relative à la dépose du treuil et à la remise en état du mur sur lequel il était apposé, dans le cadre de plusieurs procédures en référé, qui ont conduit à sa dépose à l'automne 2012, suite à la décision du juge des référés par ordonnance en date du 26 juillet 2012, qui ordonnait sa dépose et la remise en état du mur pignon.
Par résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6] en date du 21 janvier 2013, le treuil a été réinstallé au même endroit pour faciliter notamment les travaux de réfection de la charpente, réalisés par la société Denervaux.
Les travaux de couverture ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2013.
Par lettre en date du 20 juillet 2015, le syndic a mis en demeure la SCI Marivaux de procéder à l'enlèvement du treuil et au rebouchage du mur pignon.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2015 et 23 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société Marivaux et la société Denervaux devant la juridiction des référés afin de demander notamment des mesures de remise en état, soit celle du mur pignon mais également le rebouchage d'une cloison de plâtre séparative entre un débarras, qualifié de commun, situé au dernier étage de l'immeuble et le lot privatif de la SCI.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, pendant un délai de six mois, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] à " retirer ou à faire retirer le treuil et à la conserver ou à le faire conserver en façade courette de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] ; reboucher ou à faire reboucher le mur pignon, sous le faîtage au niveau du 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] ".
En revanche le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de " la demande de rebouchage de l'ouverture de la cloison en plâtre séparative entre le débarras commun et le lot de la société civile immobilière Marivaux ".
La remise en état ordonnée n'a pu être réalisée, les parties ne s'étant pas accordées s'agissant de l'accès à l'appartement de la SCI Marivaux dans les délais impartis par le juge des référés.
L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 12 juin 2017 a dès lors voté une résolution n°26, relative à la mise en œuvre des travaux de rebouchage de la façade de ce mur pignon.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2017, la SCI Marivaux a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution, la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, enregistrée sous le n°RG 22/12022. L'ordonnance de clôture dans cette affaire a été rendue le 15 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée en juge rapporteur le 28 mars 2025.
Par résolution n°20, votée le 5 novembre 2020 par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ce dernier a décidé de ne pas mettre en application la résolution n°26 précédemment votée.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, la SCI Marivaux a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des parties communes et du retard dans l'exécution des travaux de remise en état, lui occasionnant un trouble de jouissance.
La SCI Marivaux demande au tribunal de :
" Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 14 ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 6] à payer la somme de 421 050,09 euros à la SCI MARIVAUX à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire au jour de la cessation du préjudice ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]- [Localité 6], sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à évacuer les gravas qui jonchent l'appartement de la SCI MARIVAUX ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]- [Localité 6] à réaliser, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à reboucher le trou du mur mitoyen entre les wc du palier et l'appartement de la SCI MARIVAUX ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]- [Localité 6] à réaliser, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à changer la verrière conformément aux préconisations de l'architecte de la copropriété ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 6] à payer à la SCI MARIVAUX la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 6] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- Dispenser la SCI MARIVAUX des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ",
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux termes de ces conclusions il demande au juge de la mise en état de:
" Vu les articles 378 et suivants du code civil
Vu l'assignation du 16 août 2017 de la SCI MARIVAUX
Vu les conclusions récapitulatives du 1er février 2023 du syndicat des copropriétaires
- Ordonner le sursis à statuer, jusqu'au prononcé de la décision définitive de la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/12022
- Rejeter les conclusions, demandes et fins de la SCI MARIVAUX
- Condamner la SCI MARIVAUX à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la société MALVILLE IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, Avocat au Barreau de Paris "
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, la SCI Marivaux a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 378 et suivants du code civil
Vu l'assignation du 16 août 2017 de la SCI MARIVAUX
Vu les conclusions récapitulatives du 1er février 2023 du syndicat des copropriétaires
Vu les conclusions récapitulatives en réponse du 11 décembre 2023 de la SCI MARIVAUX
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la société MALVILLE IMMOBILIER de ses demandes et conclusions,
- DIRE n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- FIXER un calendrier de Prodédure ;
- ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6],
représenté par son syndic, la société MALVILLE IMMOBILIER à conclure au fond ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la société MALVILLE IMMOBILIER à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI MARIVAUX
- Le condamner aux entiers dépens de dette partie de l'instance
- outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ".
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que dans l'instance enrôlée devant la 8ème chambre 3ème section sous le n° de RG 22/12022, il sollicite notamment du tribunal pour partie les mêmes demandes que celles sollicitées par la SCI Marivaux dans la présente instance, soit le rebouchage de la cloison entre l'appartement et le débarras et l'évacuation des gravois laissés sur site, aux frais de la SCI.
Il produit ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 1er février 2023 dans l'instance n°RG 22/12022, aux termes desquelles il forme précisément les demandes suivantes :
" Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de constat du 27 octobre 2015,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 janvier 2013,
Vu l'ordonnance de référé du 16 décembre 2016
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2017
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2019
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2020
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a relancé mainte fois la SCI MARIVAUX pour accéder à son logement,
- Dire et juger que la résolution n°26 a été votée en application de l'ordonnance de référé du 16 décembre 2016,
- Dire et Juger qu'aucune obligation de seuil de mise en concurrence ou d'autorisation préalable n'était prévue pour permettre le vote de la résolution n°26,
EN CONSEQUENCE
- Dire et juger valable la résolution n°26 de l'assemblée générale du 12 juin 2017
En tout état de cause,
- Dire et Juger que l'assemblée générale du 5 novembre 2020 a rendu sans objet la résolution n°26 de l'assemblée générale du 12 juin 2017
- Débouter la SCI MARIVAUX de ses demandes, fins et conclusions
Compte tenu de des risques d'atteinte tant à la conservation qu'à la sécurité de l'immeuble
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2019
- Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] à retirer ou à faire retirer le treuil et à le conserver ou à le faire conserver en façade courette de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6],
- Autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] de reboucher ou à faire reboucher le mur pignon, sous le faîtage au niveau du 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], le tout à ses frais avancés ;
- Condamner la SCI MARIVAUX à laisser l'accès à son lot n° 42 situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] pour permettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, ou toutes entreprises et tous professionnels mandatés par eux, d'effectuer les interventions sus- visées, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement,
- Condamner la SCI MARIVAUX à laisser le libre accès à son lot, tant que les interventions sus-visées n'auront pas été entièrement réalisées, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement,
- Condamner la SCI MARIVAUX à procéder au rebouchage de l'ouverture sur la cloison en plâtre séparative entre le débarras commun situé au dernier étage de l'immeuble et son appartement sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement,
- Condamner la SCI MARIVAUX à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic, la société GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens en ce compris le constat d'huissier du 27 octobre 2015 dont distraction au profit de Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, Avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
En défense à l'incident, la SCI Marivaux fait valoir que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires n'ont aucun rapport avec l'objet du litige enrôlé dans l'instance n°RG 22/12022 et que par voie de conséquence il ne dispose pas d'un mandat pour les présenter en justice, elles sont de plus infondées et contraires à la résolution n°20, votée par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 5 novembre 2020.
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L'article 378 du code de procédure civile dispose que " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".
En application de ce texte le sursis à statuer, prononcé pour une bonne administration de la justice, peut être prononcé d'office, et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l'opportunité. (Civ. 1ere, 16 nov.2004, n°02-14.528 ; Civ. 2e, 7 mai 2015, n°14-16.552 ; Civ. 2e, 12 avr.2018, n°17-16.945).
Sur ce,
A titre liminaire il sera observé que le juge de la mise en état, statuant dans la procédure n°23-10654, n'a pas qualité pour se prononcer sur la pertinence et le bien-fondé de demandes reconventionnelles au fond effectuées dans une autre procédure (n°22/12022), dont il n'est pas saisi.
Par conséquent les moyens soulevés relatifs à l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et la demande initiale de la SCI Marivaux dans le cadre de la procédure n°RG 22/12022, sont inopérants.
Les moyens relatifs au bien-fondé de cette demande reconventionnelle, qui fait l'objet d'une autre instance que celle soumise au juge de la mise en état dans le n°RG 23-10654 ne seront pas davantage examinés.
En l'espèce, compte tenu de l'instance pendante devant la troisième section de la huitième chambre du tribunal judiciaire de Paris, qui a pour partie le même objet que celui dont est présentement saisi la première section de ce tribunal, à savoir une autorisation judiciaire de travaux consistant, globalement, en la remise en état du mur pignon sous le faîtage et le rebouchage de l'ouverture sur la cloison en plâtre séparative entre le débarras commun et l'appartement de la SCI Marivaux, au sein des lots de la partie demanderesse, et du risque d'une contrariété de décisions, il est de bonne administration de la justice que la 1ere section de la huitième chambre de ce tribunal sursoie à statuer dans l'attente de la décision de la 3ème section, dès lors que l'ordonnance de clôture dans cette affaire a été rendue le 15 mai 2024, et que l'audience de plaidoiries a été fixée en juge rapporteur le 28 mars 2025.
Il convient en conséquence de renvoyer l'affaire à la mise en état du 23 juin 2025 pour conclusions en défense au fond et retour des parties sur la décision de la 8ème chambre 3ème section.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente décision et en équité, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le sursis à statuer concernant l'ensemble des prétentions des parties formées dans le cadre de la présente instance entre la SCI Marivaux et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], et ce dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pendante devant la 8ème chambre 3ème section, enregistrée sous le n° de RG 22/12022 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10h10, pour conclusions récapitulatives et retour des parties sur la décision de la 8ème chambre 3ème section dans l'affaire enrôlée sous le n° de RG 22/12022 ;
RESERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état