Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-10.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.594
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Publidéco, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de Mme Madeleine Y..., demeurant X... Agnès, impasse Guiné à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Publidéco, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 1991), que Mme Y... a donné en location à la société Publidéco des locaux à usage commercial le 16 janvier 1970 ; que le tribunal de grande instance de Bayonne ayant décidé, le 11 juillet 1989, que la commune de Biarritz était propriétaire des lieux loués et ordonné l'expulsion de la bailleresse et de la locataire, cette dernière a demandé à Mme Y... réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Publidéco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction pour non-renouvellement de son bail commercial, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société à responsabilité limitée Publidéco, si la seule perte du droit au bail, qui était la conséquence inéluctable de l'obligation de vider les lieux, ne constituait pas à elle seule un préjudice réparable et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Publidéco n'exerçait plus aucune activité dans les lieux loués, qui étaient abandonnés, et qu'en l'absence de chiffre d'affaires justifié, de bilan communiqué démontrant une activité commerciale effective, elle n'établissait pas l'existence du préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publidéco, envers le trésorier payeur général et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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