Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3086
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEI
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[R] [Y]
C/
S.A.S. M+ MATERIAUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
née le 14 Janvier 1953 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. M+ MATERIAUX
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 480 211 671, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Céline DONAT (SELARL Céline DONAT &A ssociés), avocat au barreau de PERPIGNAN
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Exposé du litige :
La société par actions simplifiée M+ Matériaux, société de négoce de matériaux de construction, a ouvert un compte client à la société coopérative de production à responsabilité limitée Société Artisanale du Bâtiment dite Maisons SAB qui lui a passé commande de diverses marchandises au cours de l'année 2020 pour un montant de 23.189,31 euros.
Trois lettres de changes, avalisées par [R] [Y], gérante de la société Maisons SAB, ont été émises pour les sommes de 5.000 euros et deux fois 2.500 euros, soit un total de 10.000 euros.
Elles sont restées impayées.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de société Maisons SAB.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 14 décembre 2020.
La société M+ Matériaux a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à la liquidation et, le 15 février 2021, a mis en demeure Madame [Y], en sa qualité d'avaliste, d'avoir à lui régler le montant des lettres de change.
Après mises en demeure renouvelées, par exploit d'huissier en date du 18 mai 2021, la SAS M+ Matériaux a fait assigner [R] [Y] devant le tribunal de commerce de Dax afin de l'entendre condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre principal, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dax a :
- condamné Mme [R] [Y], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ Matériaux la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
- condamné Mme [R] [Y] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamné Mme [R] [Y] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné Mme [R] [Y] aux dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69.59 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2022, [R] [Y] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Par conclusions en date du 8 juillet 2022, [R] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation du 18 mai 2021 et du jugement déféré en application des dispositions des articles 14, 114, 654 et 659 du code de procédure civile,
- constater le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- condamner la SAS M+ Matériaux à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
A titre subsidiaire, sur le fond, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des lettres de change et de leur aval dont la SAS M+ Matériaux se prévaut en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-26 du code de commerce,
- à toutes fins, dire que, à titre personnel, elle n'est aval d'aucune des 3 lettres de change litigieuses,
- débouter la SAS M+ Matériaux de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à la SAS M+ Matériaux, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
A titre incident,
- condamner la SAS M+ Matériaux à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
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Par conclusions en date du 13 septembre 2022, la SAS M+ Matériaux demande à la cour de :
Vu les articles 654, 655, 659 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-2, L. 511-7, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-44 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
A titre liminaire, sur l'absence de nullité de l'assignation
- constater que la signification de l'assignation a valablement été effectuée,
- constater que l'assignation n'encourt aucune nullité,
- constater que le jugement de première instance n'encourt aucune nullité,
En conséquence,
- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
A titre principal, sur le paiement des lettres de change avalisées,
- constater que Madame [Y] a bien avalisé les lettres de change en date du 23 janvier 2020,
- constater que les lesdites lettres de change ne sont entachées d'aucune nullité,
- constater que Madame [Y] lui est aujourd'hui redevable d'une somme totale de 10.000 euros au titre des lettres de change émises le 23 janvier 2020 et avalisées pour le compte du tiré accepteur,
- constater la résistance abusive dont fait preuve Madame [Y],
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la partie adverse à lui régler, à titre principal, la somme de 10.000 euros,
- la condamner au règlement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
- la condamner au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des entiers dépens,
- rejeter toute prétention adverse.
Sur les demandes incidentes formulées par Madame [Y] en cause d'appel,
- constater l'absence de procédure abusive,
En conséquence, la débouter de toutes ses prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées aux dates susdites.
MOTIVATION :
- Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance :
Madame [Y] soutient que l'assignation de la société M+ Matériaux est irrégulière pour lui avoir été signifiée non à son domicile mais au siège social de la société Maisons SAB alors que l'extrait KBis daté du 4 février 2021 produit par la société M+ Matériaux précise son adresse personnelle et que l'huissier n'a pas effectué des diligences suffisantes pour lui remettre l'acte à cette adresse.
Elle soutient que, ayant été tenue dans l'ignorance de l'action menée contre elle, elle n'a pu se défendre en première instance et a été privée du double degré de juridiction de telle sorte qu'il y a lieu d'annuler l'assignation du 18 mai 2021 et, partant, le jugement déféré.
La société M+ Matériaux lui rétorque que malgré les relations entretenues entre elles, l'appelante ne lui a jamais communiqué une autre adresse que celle de la société dont elle était la gérante, qu'un cabinet de recouvrement lui a adressé une lettre de mise en demeure à cette adresse et que le pli est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", que sur l'extrait Kbis d'une autre des sociétés dont elle était la gérante figurait une adresse personnelle distincte de celle figurant sur le Kbis de la société Maisons SAB et que le procès-verbal de recherches infructueuses a été valablement dressé, l'huissier n'ayant pas pour obligation d'interroger le liquidateur de la société pour découvrir l'adresse de sa gérante.
En tout état de cause, elle soutient que Madame [Y], ne justifie d'aucun grief causé par l'irrégularité qu'elle soulève alors que, connaissant les difficultés de la société et son paiement des factures, elle se savait tenue par les engagements personnels qu'elle avait pris auprès d'elle, en particulier car elle dirige aussi une société de recouvrement de créances et gestion contentieuse.
En l'espèce, l'assignation devant le tribunal de commerce de Dax que la société M+Matériaux a fait délivrer à Madame [Y] par huissier le 18 mai 2021 a pour fondement le recours cambiaire qu'elle entend exercer contre elle sur la base de traites qu'elle a avalisées certes personnellement mais du fait de sa qualité de gérante de la société Maisons SAB.
Or, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par huissier le 18 mai 2021 précise qu'il s'est présenté au siège social de cette société, dernière adresse connue de celle-ci alors qu'elle était en redressement judiciaire depuis le 11 mars 2020, qu'il a pris attache avec la ligne qui lui était attribuée mais n'a pu laisser de message, la messagerie étant pleine, et qu'il a procédé à des recherches et vérifications notamment auprès du voisinage ainsi qu'il est dit aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'assignation a valablement été délivrée et qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et du jugement soulevée par l'appelante.
- Sur la validité des lettres de change et de l'aval :
Pour s'opposer au règlement de la somme dont le paiement lui est réclamé, Madame [Y] soulève l'irrégularité formelle des trois lettres de change qui lui sont opposées en ce qu'elle ne comportent pas la mention du nom de leur bénéficiaire.
La société M+ Matériaux lui rétorque que la traite est un effet de commerce transmissible par la voie de l'endossement comme le prévoit l'article L. 511-8 du code de commerce et que l'absence de mention de son bénéficiaire ne peut emporter nullité de la traite lorsqu'elle comporte la signature du tireur en son recto et son verso.
En droit, selon l'article L. 511-1 I du code de commerce : « la lettre de change contient [...] 6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ».
L'article L. 511-1, II, dispose que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au paragraphe I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article, renvoyant à l'absence d'indication de l'échéance de la lettre de change, de son lieu de création ou de paiement de l'effet.
Et, l'article L. 511-2 du code de commerce prévoit que la lettre de change peut être émise à l'ordre du tireur lui-même.
Au cas présent, les lettres de change objets du litige contiennent l'ensemble des mentions obligatoires prévues par le texte susvisé à l'exception de l'indication du nom du bénéficiaire.
Toutefois, cette omission n'entraîne pas la nullité des lettres de change dès lors que le tireur a endossé l'effet, ce qui vaut régularisation de la mention faisant défaut dès lors que cette régularisation intervient avant la présentation de la lettre au paiement par le tiré.
En l'espèce, la signature de la société M+ Matériaux apparaît au recto mais également au verso de celles-ci, outre son cachet, et Madame [Y] ne soutient pas que l'absence de mention du bénéficiaire résultait d'une volonté de ne pas mettre en circulation les lettres de change ou qu'elles n'étaient pas destinées à garantir les relations entre la société Maisons SAB et la société M+ Matériaux.
Il s'en déduit que les lettres sont formellement valables et que le moyen soulevé par l'appelante est infondé.
Madame [Y] ajoute que les lettres de change ne peuvent lui être opposées en ce qu'elles précisent qu'elle s'est portée aval "ès-qualité" de telle sorte qu'elle n'a souscrit aucun engagement personnel, ce que conteste la société M+ Matériaux qui souligne qu'elle ne pouvait ignorer les termes de son engagement alors qu'elle est gérante d'une société de recouvrement et de gestion contentieuse depuis plusieurs années et qu'elle a avalisé les traites personnellement en sa qualité de gérante de la société Maisons SAB. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle s'est engagée, à titre personnel, à leur paiement en cas de défaillance de la société.
En application de l'article L. 511-21 du code de commerce, "Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. [...]"
Il est constant que l'aval peut être donné par une personne physique ou une personne morale, le dirigeant donnant alors l'aval en sa qualité de représentant de la société qu'il dirige, mais une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur d'une lettre de change, c'est-à-dire débiteur de l'obligation de paiement qu'elle porte, et donneur d'aval, c'est-à-dire garant de son exécution.
En l'espèce, les lettres de change portent la double signature de Madame [Y] mais elle a manuscritement repris la mention suivante : " traite avalisée personnellement par [Y] [R] gérante".
Par conséquent, il est établi par les mentions de l'aval que Madame [Y] s'est personnellement engagée à garantir solidairement le paiement de chacune des trois lettres de change, ceci d'autant qu'elle ne prétend pas s'être engagée comme avaliste à titre de gérante d'une autre de ses sociétés.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [Y], en sa qualité d'avaliste à titre personnel des trois lettres de change du 23 janvier 2020, à payer à la société M+ Matériaux la somme de 10.000 euros avec intérêts au légal à compter du 23 janvier 2020.
- Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive :
Les premiers juges ont justement rappelé les dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil selon lesquelles "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
Toutefois, alors qu'ils ont retenu que la résistance de Madame [Y] avait causé une gêne de trésorerie et un préjudice certain à la société M+ Matériaux, force est de constater que cette dernière ne justifie pas de celui-ci, ce qui ne permet d'ailleurs pas de le qualifier
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [R] [Y] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la résistance au paiement de l'appelant, bien qu'infondée, ne pouvant être qualifiée d'abusive et créatrice d'un préjudice distinct du retard de paiement.
Madame [Y] sera quant à elle déboutée de sa demande en condamnation de la SAS M+ Matériaux pour procédure abusive, la solution du litige écartant tout abus dans le droit d'agir en justice dont a fait usage la requérante.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [Y] qui succombe également à hauteur d'appel sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera enfin, eu égard aux circonstances de la cause et en équité, condamnée à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation et du jugement soulevée par Madame [R] [Y],
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [Y] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [R] [Y] de ses autres demandes,
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [R] [Y] à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente