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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00333

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUYG Minute électronique Ordonnance du mardi 03 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Q] [J] dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [K] [D] né le 01 Janvier 2007 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] absent, non représenté ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Maître Luc BASILI, avocat au barraeu de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mars 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mars 2026 à 14 h 15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [D] en date du 28 février 2026 ; Vu l'appel interjeté par Maître [A] [V] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mars 2026 à 14 h 37 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître Manon LEULIET ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 février 2026 notifié à 10h34 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un arrêté de transfert du 28 novembre 2025 auprès des autorités néerlandaises et orienté vers le LRA de [Localité 4] avant d'être transféré au CRA de [Localité 2]. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2026 à 17h07 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, irrégulier le placement en prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [D] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 2 mars 2026 à 14h37 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence d' examen sérieux relatif à la vulnérabilité et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état de l'absence de vulnérabilité de l'intéressé et de son opposition à son transfert. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. » La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables. Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies ». En application des articles L. 741-4 et R. 751-8 du code précité dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l' étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. L' étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Toutefois, l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée pendant la mesure (cf Cas 1ère civ 15 dec 2021 n° 20 -17. 283). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ni de 'l'entretien mené ce jour' que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative et qu'il peut faire l'objet d'une évaluation de son état de santé pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par le médecin du centre et des agents de l'OFII. Si les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et si le défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention n'étant pas de nature à rendre irrégulier en soi le placement en rétention administrative .(cf Cas 1ère 15 dec 2021 n° 20-17.628), la référence dans la décision administrative à un entretien nécessite qu'il soit produit par l'administration. Cet entretien qui constitue une pièce justificative au sens des dispositions précitées n'est pas produit par l' administration mais seulement une audition intervenue le 28 octobre 2025. Cependant, M. [K] [D] qui n'a pas fait état de problèmes de santé lors de sa précédente audition et lors des recours engagés dans lors de la présente instance ne justifie pas que cette irrégularité aurait porté une atteinte substantielle à ses droits. En outre, l'étranger a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de l'absence de justificatifs relatifs à cette garde à vue alors que la préfecture a fait valoir qu'elle n'avait pas précédé la rétention. Il ressort de la procédure et notamment de la requête en prolongation que suite à la convocation remise à l'étranger le 28 janvier 2026 pour se rendre à la préfecture le 25 février 2026 et à la notification de l' arrêté de placement en rétention à 10h34 , une garde à vue a été ordonnée à la date du 25 février 2026 pour rébellion . Les registres des établissements font mention d'une arrivée au CRA de [Localité 4] le 25 février 2026 à 11h35 et au CRA de [Localité 2] le 26 février 2026 à 13h05. La garde à vue fait suite à une rébellion qui serait survenue à l'occasion de sa présentation à la préfecture le 25 février 2026 et a donné lieu à une convocation en justice en vue d'une ordonnance pénale. Cette garde à vue a duré du 25 février 2026 à 18h05 jusqu'au 26 février 2026 à 12h de sorte qu'elle s'est déroulée durant la rétention et ne l'a pas précédée et fera l'objet d'un contrôle juridictionnel dans le cadre de la procédure pénale engagée. Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef. Sur la requête en prolongation de la rétention. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences , ayant obtenu un laissez-passer consulaire le 25 février 2026 et sollicité un nouveau routing le 26 février 2026 à 14h55. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, REJETTE la requête en contestation de l'arrêté de placement, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUYG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 03 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [O] [T], Maître [F] [B] le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 03 mars 2026 ''' [K] [D] a pris connaissance de la décision du mardi 03 mars 2026 n° 000 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUYG

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