Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHA
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 05 avril 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
CANIMA sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
Madame [A] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Marine CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [C] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2022 par l'association CANIMA du jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [A] [O] épouse [I], a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [I] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné l'association CANIMA à lui payer les sommes suivantes :
- 5 089,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 071,94 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 407,19 euros au titre des des congés payés sur préavis ;
- 2 078,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1800 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 180 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire ;
- 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [A] [I] de sa demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral ;
- ordonné à l'association CANIMA de remettre à Mme [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- débouté l'association CANIMA de l'intégralité de ses demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l'article R1454-28 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné l'association CANIMA aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, aux termes desquelles l'association CANIMA, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association CANIMA à lui payer les sommes suivantes :
' 5 089,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.071,94 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 407,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 2 078,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 1 800 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire,
' 180 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- ordonné à l'association CANIMA de remettre à Mme [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- débouté l'association CANIMA de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'association CANIMA aux entiers dépens.
- infirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [I] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour mise à pied conservatoire,
- infirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau
- dire le licenciement pour faute grave de Mme [I] justifié et bien-fondé,
- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [I] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mars 2023, aux termes desquelles Mme [A] [O] épouse [I], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association CANIMA à lui payer la somme de
5089,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association CANIMA à lui payer la somme de 10 179,85 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association CANIMA à lui payer les sommes suivantes :
- 4 071,94 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 407,19 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 078,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-1 800 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 180 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée et vexatoire ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- ordonné à l'association CANIMA de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée
- débouté l'association CANIMA de l'intégralité de ses demandes
- rappelé l'execution provisoire de droit
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus
- condamné l'association CANIMA aux entiers dépens
- y ajoutant, condamner l'association CANIMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- la condamner aux dépens d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2016, devenu contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2016, Mme [A] [O] épouse [I] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par l'association CANIMA pour une durée de 15 heures par semaine, portée à 30 heures à compter du 15 mars 2018 puis à 35 heures selon avenant en date du ler février 2019.
Le 26 octobre 2018, Mme [I] a été sanctionnée par un avertissement en raison d'un comportement agressif envers une de ses collègues.
Mme [I] a été en arrêt maladie du 1er août au 9 août 2020.
Le 10 août 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée pour faute grave le 7 septembre 2020, l'employeur lui reprochant son comportement agressif envers des collègues et son supérieur hiérarchique, un manquement aux obligations de loyauté dans le cadre de ses fonctions, une distribution gratuite d'aliments de l'association à des connaissances, un vol de vêtements de travail, le fait de fumer dans les locaux malgré l'interdiction de fumer et la reproduction de clés des locaux de l'association sans autorisation.
Contestant les motifs et les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail était intervenue, Mme [I] a saisi le 2 février 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisation, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que Mme [I] n'a pas relevé appel du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, de telle sorte que la présente juridiction n'est pas saisie des agissements que cette salariée avait imputés en première instance à son employeur et qui témoignaient selon elle d'intimidations, de comportements agressifs à son encontre et d'une entreprise de déstabilisation, le harcèlement ayant été expressément et désormais définitivement déclaré comme non-caractérisé par les premiers juges.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits caractérisant la faute grave. (Cass soc 9 octobre 2001 n° 99-42.204)
Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [I] :
- d'avoir adopté un comportement agressif à l'égard des autres salariés de l'association mais également à l'égard de la direction
- d'avoir ainsi tenu le 27 juin 2020 des propos calomnieux et mensongers à l'égard de Mme [H] en l'accusant de manière véhémente de vol et d'ingérence dans sa vie personnelle alors même qu'aucun fait n'est venu corroborer de tels dires
- d'avoir le 29 juillet 2020 fait preuve d'agressivité et d'intimidation à l'encontre de la direction en menaçant de dénoncer l'association pour mauvais traitements et d'attraper la directrice en dehors des locaux
- d'avoir procédé à la distribution gratuite d'aliments appartenant à l'association auprès de connaissances et d'avoir ainsi contraint l'association à lancer une campagne d'appel aux dons pour renouveler les stocks, laquelle a conduit à des plaintes téléphoniques de personnes ne comprenant pas un tel appel passé concomitamment à la distribution gratuite de nourriture
- d'avoir le 10 août 2020, restitué le contenu du casier de Mme [D], tout en sollicitant cette dernière pour qu'elle récupère ses effets personnels dans son propre casier, démarche qui a été effectuée par Mme [D] en présence de la directrice et a permis la découverte de plusieurs vêtements de travail étiquetés au nom de ses collègues
- d'avoir laissé traîner ses mégots de cigarettes dans les locaux de l'association
- d'avoir restitué un trousseau de clefs comprenant 6 clefs au lieu de 4
et d'avoir ainsi commis des agissements caractéristiques d'une faute grave ne permettant pas son maintien dans l'entreprise.
Pour justifier du comportement agressif de Mme [I], l'employeur produit l'attestation de Mme [H] laquelle mentionne expressément un incident survenu le 27 juillet 2020, et non le 27 juin 2020 comme improprement mentionné dans la lettre de licenciement, au cours duquel Mme [I] l'a interpellée pour lui faire des reproches et 'la traiter de voleuse', ainsi que l'attestation de M. [B], lequel a observé à plusieurs reprises des altercations entre Mme [I] et la directrice, les propos incorrects de cette salariée avec ses collègues et l'altercation qu'elle a eue le 27 juillet 2020 en 'criant' et ' en s'énervant sur une de ses collègues'.
Si les premiers juges ont écarté de telles attestations au seul motif qu'elles 'émanaient d'autres salariés placés sous un lien de subordination juridique avec l'employeur', l'appelante rappelle cependant à raison qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et que les attestations litigieuses, recueillies dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, étaient parfaitement circonstanciées et dataient les faits reprochés à la salariée, dont ils avaient été témoins visuels ou auditifs, ne justifiant pas qu'elles soient par principe et sans examen de leur contenu écartées.
Si pour contester de tels faits Mme [I] se prévaut de deux attestations de Mme [D], la compagne de son fils, mentionnant 'l'absence de gestes ou de paroles violentes' de la part de Mme [I], ce témoignage confirme cependant la survenue d'une 'altercation' le 27 juillet 2020 dont pouvait parfaitement être témoin auditif M. [B] et reste au surplus particulièrement laconique, à défaut d'en préciser les motifs et la nature des échanges, de telle sorte qu'il est insuffisant pour contredire les éléments rapportés par Mme [H] et M. [B].
Mme [I] a par ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable 'parler fort et ne pas se laisser faire' et avoir eu le 29 juillet 2020 une 'altercation avec Mme [F], la directrice, dans le grenier' même si elle l'a mise en lien avec la propre agressivité de la directrice qui l'avait selon elle menacée d'un licenciement, comme l'a noté M. [E] [L], conseiller du salarié dans son compte-rendu produit par l'intimée. M. [L] a également relevé le caractère houleux dudit entretien et les menaces que la salariée avait formulées à l'issue de ce dernier en précisant 'qu'en cas de licenciement, elle ne s'interdira pas d'informer l'externe sur ce qui se passe dans l'association'.
Les faits d'agressivité et d'intimidation à l'encontre de certains collègues et de la direction, que confirment également Mme [G] et Mme [N] dans leurs attestations, sont en conséquence avérés sans que pour autant, Mme [I] ne démontre ni la provocation dont elle aurait été l'objet de la part de Mme [H] ou de Mme [F], ni l'imputabilité de la dégradation de l'ambiance au travail, telle que constatée par M. [U] [I], son fils, dans son attestation et sur l'origine de laquelle ce dernier ne s'explique aucunement, à la gouvernance de l'association.
Les échanges SMS entre M. [U] [I] et Mme [F] que produit l'appelante ne permettent en effet nullement de confirmer les mauvaises relations que ce dernier aurait entretenues avec la directrice de l'association et les conditions de travail dégradées qu'aurait eues sa mère.
Quant à la diversion des denrées alimentaires données à l'association, l'employeur se prévaut pour en justifier de l'attestation de M. [B], de Mme [G] et de Mme [H] lesquels ont tous constaté la disparition de sacs de dons dans le véhicule de la salariée. Si Mme [I] conteste tout vol de denrées ou détournement d'aliments, il résulte de sa propre pièce n° 8, correspondant à une capture d'un écran téléphonique attribué à M. [P], qu'elle 'prenait des légumes' à des fins personnelles. Si M. [P] précise cependant que ces derniers étaient ' destinés à la poubelle' et que Mme [I] agissait ' avec l'accord de Mme [F]', aucune autre pièce ne vient confirmer de telles allégations, que ne soutient pas au demeurant la salariée dans ses conclusions.
Ce grief est en conséquence établi, quand bien même le préjudice invoqué pour l'association dans la lettre de licenciement n'est aucunement démontré.
Quant aux vêtements détournés, l'employeur se prévaut des attestations de M. [B], de Mme [G] et de Mme [H] pour confirmer la découverte dans le casier attribué à Mme [I] de 6 t-shirts, 12 pantalons et 12 sweat-shirts ne lui appartenant pas lors de son ouverture en présence de Mme [D] à qui Mme [I] avait remis sa clef. Si Mme [I] conteste un tel grief, elle ne produit cependant aucune attestation de Mme [D], décrite comme témoin des faits, contredisant les circonstances mêmes dans lesquelles cette découverte a été faite et se contente au contraire de reprocher à l'employeur l'absence de dépôt de plainte pour vols, élément en l'état sans emport sur la réalité du grief invoqué.
Ce grief est en conséquence établi.
Les autres griefs, relatifs aux clefs restituées et aux mégots retrouvés dans les locaux de l'association, ne sont pas maintenus par l'employeur à hauteur de cour, ce dernier n'y consacrant dans ses dernières conclusions aucun développement.
Les faits ci-dessus démontrés par l'association CANIMA sont en conséquence réels et suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme [I], sans toutefois revêtir le caractère de gravité que leur impute l'employeur, quand bien même la salariée a déjà été sanctionnée pour des faits de même nature le 26 octobre 2018.
'La volonté de nuire au bon fonctionnement de l'association', voire sa mise en péril, invoquées par l'appelante n'est en effet aucunement démontrée et ne saurait se déduire du contrôle dont elle a fait l'objet par les services vétérinaires en octobre 2020, lequel s'est au surplus soldé par la constatation du bon état d'entretien des animaux confiés. Certains faits reprochés à la salariée n'ont été au surplus découverts qu'après sa mise à pied.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a alloué à Mme [I] la somme de 5 089,93 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement.
Le licenciement sera déclaré au contraire comme reposant, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse de telle sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux autres demandes de la salariée relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, à l'indemnité légale de licenciement, au salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, et a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée.
- Sur le caractère vexatoire du licenciement :
En l'espèce, les premiers juges ont reconnu le caractère vexatoire de la mise à pied et ont alloué à la salariée à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Si l'association CANIMA fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, les circonstances dans lesquelles la mise à pied a été prise ne pouvaient s'avérer que vexatoires pour la salariée, compte-tenu de son ancienneté dans l'association et de la publicité qui a été apportée à cette mesure, en y associant la presque totalité des effectifs comme en témoigne le compte URSSAF pour l'année 2020. (Pièce 17)
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'association CANIMA à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié et chacune des parties conservera ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 5 avril 2022, sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [A] [O] épouse [I] et a condamné l'association CANIMA à lui payer la somme de 5 089,93 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [A] [O] épouse [I] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence Mme [A] [O] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties chacune à concurrence de moitié
Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,