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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 novembre 2022. 2205333

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205333

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Falga, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les désordres affectant les lampadaires ancrés sur la façade de sa propriété située au sis 26 rue Charles de Gaulle, à Epône (78690) et de réserver les dépens. Elle soutient que : - la commune d'Epône a effectué des travaux de remplacement et de création d'éclairage public réceptionnés le 2 juillet 2013 sans réserve, consistant notamment en la pose de nouveaux lampadaires sur la façade de sa propriété; - depuis l'achèvement des travaux, elle a constaté des désordres affectant sa propriété, constitués par des fissures sur sa façade, au droit des ancrages des nouveaux lampadaires ; - l'expertise sollicitée est utile, la réalité des désordres ayant été établie, afin d'en déterminer la nature précise, l'étendue, les responsabilités encourues, ainsi que leurs modalités de résolution. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la société Ineo infrastructures IDF, représentée par Me Simonnet, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission d'expertise demandée ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale est opposable à la requérante. Les mémoires ont été communiqués à la commune d'Epône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux terme de l'article R. 532- 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme D, qui vise à déterminer si les fissures apparues sur la façade de sa propriété sont en lien avec les travaux de remplacement des lampadaires, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B E est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de: 1°) se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties, au sis 26, rue Charles de Gaulle, à Epône (78690) ; 2°) se faire communiquer toutes pièces ou documents utiles, et entendre tout sachant ; 3°) constater et décrire les fissures et infiltrations affectant sa propriété ; en déterminer l'origine et les causes ; 4°) de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin à ces dommages et en déterminer le coût ; 5°) de fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant, éventuellement saisi d'une action au fond, d'apprécier la cause et l'étendue des préjudices subis par Mme D. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C D, de la commune d'Epône, et de la société Ineo infrastructures IDF. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune d'Epône, à la société Ineo infrastructures IDF, et à M. B E, expert. Fait à Versailles, le 14 novembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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