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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2408138

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408138

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle France Travail Ile-de-France lui a accordé l'aide au retour à l'emploi en différant ce droit au 8 septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre à France Travail Ile-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de France Travail Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, France Travail Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 10 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. B, par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2024, M. B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 9 novembre 2024 concluant au non-lieu à statuer, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, lesquelles ont, en tout état de cause, perdues leur objet en cours d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Ile-de-France. Fait à Versailles, le 6 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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