Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OU
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me BOUGET toque
CCC Me NICOLELLA toque
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1971
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1311
DÉFENDEURS
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1965
Chez Maître NICOLLELLA - [Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [K] [N]
Domicilié chez Me NIVCOLLELLA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1031
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Y] [P] à verser à M. [K] [N] et Mme [V] [J] diverses sommes.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] [P] le 20 février 2024.
Par acte du 5 juin 2024, M.[K] [N] et Mme [V] [J] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024.
Par acte du 9 juillet 2024, M. [Y] [P] a assigné
M. [K] [N] et Mme. [V] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Y] [P] sollicite que le jugement du 19 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris soit déclaré non-avenu, l’annulation de la saisie-attribution du 5 juin 2024 et sa mainlevée. Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir et, plus subsidiairement, des délais de paiement les plus larges. Enfin, il demande la condamnation de M. [K] [N] et Mme [V] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [K] [N] et Mme. [V] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la prétention relative au caractère non avenu du jugement, sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [Y] [P] à leur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère non-avenu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2023
L’alinéa 1er de l’article 478 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
La Cour de cassation a dégagé, de façon prétorienne, une compétence du juge de l’exécution en matière de jugement non-avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile, le juge de l’exécution dispose de cette compétence à titre principal (voir en ce sens : 2 e civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-14.326, Bull. 1995, II, n° 233 ; 2 e civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94 ).
Les défendeurs soulignent que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement est une exception de procédure et doit être écarté s’il n’a pas été soulevé in limine litis dans le cadre de l’assignation. Or, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale et il ressort des conclusions visées et déposées à l’audience par M. [Y] [P] ainsi que de la note d’audience que le caractère non-avenu du jugement rendu le 19 juin 2023 a été soulevé in limine litis. Cette prétention est donc recevable.
Il ressort du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2023 qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire. Or, il n’a été signifié à M. [Y] [P] que le 20 février 2024, soit plus de six mois après le prononcé du jugement.
En conséquence, il convient de déclarer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris non-avenu.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 juin 2024 a été dénoncée au débiteur le 12 juin 2024. La contestation élevée par assignation du 9 juillet 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur l’annulation de la saisie-attribution
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En outre, il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33) et le créancier doit prouver qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, no 05-19.679 , Bull. civ. II, no 383 ; Civ. 2e, 9 sept. 2010, no 09-13.525 ).
Il en résulte que si la signification constitue effectivement une formalité substantielle dont l’absence peut conduire à l’annulation de la saisie-attribution, le caractère non-avenu du jugement résulte du présent jugement. Le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution, qui a pour effet l’attribution immédiate des sommes saisies a été pratiquée, n’était pas un jugement non-avenu et il avait été signifié préalablement à la saisie-attribution.
M.[Y] [P] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est déclaré non-avenu dans le cadre du présent jugement. Or, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive. Partant, le jugement fondant les poursuites étant déclaré non-avenu, la mesure de saisie-attribution est devenue inutile et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [K] [N] et Mme [V] [J] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [Y] [P] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la demande aux fins de déclaration du caractère non-avenu du jugement rendu le 19 juin 2023,
Déclare non-avenu le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 par M. [K] [N] et Mme [V] [J] sur les comptes de M.[Y] [P],
Condamne M.[K][N] et Mme [V] [J] à verser à M.[Y] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] et Mme [V] [J] aux dépens,
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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