Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01838
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 111
INTIMEE
S.A.R.L. PUBLICOURSES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [R], né en 1988, soutient avoir été engagé le 9 juin 2016 par la S.A.R.L. Publicourses, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de l'activité de transport de l'entreprise, moyennant un salaire mensuel de 3400 euros.
La société Publicourses quant à elle se prévaut d'une embauche de M. [F] [R] à compter du 1er janvier 2017, selon un contrat à durée indéterminée du même jour, en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1498,50 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société Publicourses occupe à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 15 janvier 2018, M. [R] a été destinataire d'une attestation Pôle emploi et explique ne plus avoir de nouvelles de son employeur. Il conteste toutefois avoir signé le solde de tout compte produit aux débats.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [R] a saisi, le 6 août 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M.[F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Publicourses de ses demandes reconventionnelles,
- condamne M.[F] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, M. [R] demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2022,
et statuant de nouveau,
- constater que le contrat de travail de M. [R] est encore en cours, malgré la fausse attestation pôle emploi de janvier 2018,
- constater que la société Publicourses a simplement recruté M. [R] pour pouvoir utiliser la licence de transport de personnes de 9 places et n'a pas exécuté correctement le contrat de travail signé par les parties,
- constater que de nombreux mois de travail n'ont pas été réglés au salarié par la société Publicourses,
- constater qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre à l'encontre du salarié par la société Publicourses, malgré la fausse attestation pôle emploi de janvier 2018,
- constater que la société Publicourses a effectué de fausses déclarations auprès de la CNAV,
- constater que la société Publicourses n'a pas fourni du travail à M. [R] depuis janvier 2018 et qu'elle a cessé d'utiliser sa licence professionnelle à compter du 21 mai 2019, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur,
en conséquence,
- dire que la résiliation judiciaire du contrat emporte les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Publicourses à verser à M. [R] :
- la somme de 3.400 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnel (à parfaire),
- la somme de 6.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 680 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la société Publicourses à verser à M. [R] la somme de 17.000 euros à titre d'indemnisation des préjudices moral, financier et professionnel,
- condamner la société Publicourses à verser à M. [R] la somme de 90.950 euros bruts au titre des salaires impayés depuis 2017 et jusqu'au mois de mai 2019,
en tout état de cause,
- condamner la société Publicourses aux entiers dépens,
- condamner la société Publicourses à régler à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, la société Publicourses demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident de la société Publicourses recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement des entiers dépens de la première instance,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Publicourses de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [R] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Publicourses de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
- condamner M. [R] à payer à la société Publicourses la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à payer à la société Publicourses la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le contrat de travail convenu entre les parties
Si les parties s'accordent pour admettre qu'elles ont conclu entre elles un contrat de travail, elles sont en désaccord quant à sa date, au salaire convenu et à la fonction de M. [R].
A cet égard, M. [R] produit aux débats un contrat de travail daté du 9 juin 2016 relatif à un engagement en qualité de gestionnaire de l'activité de transport de l'entreprise, statut cadre, moyennant un salaire mensuel de 3400 euros (pièce1), étant observé que ce contrat n'est pas signé par M. [R] et que l'employeur considère qu'il s'agit d'un faux et que la signature du gérant qu'il comporte a été grossièrement imitée.
La société Publicourses produit de son côté, selon elle, le seul contrat conclu entre les parties daté du 1er janvier 2017 mais dont M. [R] conteste la signature.
La cour rappelle qu'en application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
La cour retient que le contrat de travail produit par M. [R], daté du 9 juin 2016, dont l'original n'est pas produit malgré invitation de la partie adverse, qui n'est en outre pas signé par le salarié, dont l'employeur conteste sa signature peu ressemblante avec celle portée sur le PV de plainte déposée par M. [P] [J] (pièce 9, société) gérant de la société Publicourse (kbis de la société, pièce 1bis salarié), qui n'est pas complété de fiches de paye, ne peut être considéré comme un contrat de travail apparent.
Il s'en déduit qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, de son exercice par ses soins d'une activité de gestionnaire de l'activité de transport de l'entreprise visée au contrat et du paiement des salaires convenus.
La cour relève que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'une telle activité et que les versements dont il se prévaut intervenus entre décembre 2016 et mars 2017 pour un total de 3523,32 euros sont irréguliers et ne correspondent pas au salaire qui lui était dû sans qu'il justifie de réclamation à ce titre.
La cour ne retient pas l'existence du contrat de travail daté du 9 juin 2016.
Même si le salarié conteste sa signature sur le contrat de travail du 1er janvier 2017, la cour relève toutefois que l'employeur produit à ce titre la déclaration unique d'embauche réalisée conformément au contrat de travail débutant en janvier 2017, les fiches de paye correspondantes de janvier 2017 à décembre 2017 et les extraits de compte de la société portant mention des virements correspondants au profit de M. [F] [R] qui ne les conteste pas. La cour tient le contrat de travail du 1er janvier 2017 pour établi.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est acquis aux débats que M. [R] a reçu en janvier 2018 une attestation destinée à Pôle emploi remplie par l'employeur bien qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en 'uvre et que l'appelant malgré plusieurs relances n'a plus eu de contact avec son employeur.
Il est constant que la remise par l'employeur au salarié des documents de rupture (attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) qui manifeste la volonté de l'employeur de mettre un terme à la relation contractuelle, caractérise un licenciement qui met fin à la relation de travail. Or, dans cette hypothèse, s' il est de droit qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la demande de résiliation du contrat de travail n'a plus d'objet, ainsi que le soutient l'employeur. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] de ce chef de demande et des prétentions indemnitaires qui en découlent.
Sur la demande de rappel de salaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame le paiement des salaires d'avril à décembre 2017 et de janvier 2018 au 21 mai 2019, soit une somme de 90950 euros, sur la base du contrat de travail daté du 9 juin 2016 et qu'il produit aux débats (pièce 1, salarié).
Pour confirmation de la décision, la société Publicourses réplique outre que la demande de M.[R] est prescrite pour les salaires réclamés antérieurs à juin 2017, qu'elle justifie du paiement des salaires jusqu'en décembre 2017, selon le contrat de travail qu'elle produit daté du 1er janvier 2017 (pièce 3 société) et ce bien que le salarié n'ait pas régulièrement travaillé.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
L'action de M. [R] n'est pas prescrite étant rappelé qu'en considération d'une rupture du contrat en date du mois de janvier 2018, il est en droit de réclamer les salaires au titre des trois dernières années à compter de cette date.
La cour rappelle que celui qui prétend être libéré de ses obligations doit le prouver. Ainsi il appartient à l'employeur d'établir le paiement de salaires dont il se prévaut.
La cour constate que l'employeur produit aux débats les fiches de paye établies au nom de M. [R] entre janvier et décembre 2017 pour un montant invariable de 1150,94 euros et qu'il verse aux débats des extraits de compte faisant apparaître 11virements effectués au profit de M. [R] [F] d'un tel montant, en février et décembre 2017 et un dernier versement de 2465,67 euros en janvier 2018 (correspondant à la fiche de paye de janvier 2018) sans qu'il soit prétendu que les virements n'ont pas été honorés.
La cour en déduit que seul le paiement du salaire du mois de janvier 2017 n'est pas rapporté et la cour fait droit à la demande de rappel de salaire à raison de 1150,94 euros et infirme le jugement déféré dans cette limite.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive
L'abus d'ester en justice de M. [R] n'est pas rapporté, aussi, par confirmation du jugement déféré, il convient de rejeter la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par la société Publicourses.
Sur les autres dispositions
La solution du litige conduit la cour à dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
L' équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la SARL Publicourses à payer à M. [F] [R] une somme de 1150,94 euros à titre de paiement du salaire du mois de janvier 2017.
DEBOUTE M. [F] [R] du surplus de sa demande de ce chef.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des partie supportera ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente,