Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-16.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.290
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Z..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Yves X...,
2 / de Mme X..., son épouse,
demeurant tous deux 5, rue J. Dor, 13510 Eguilles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par Mme Z... avaient pour objet, non pas l'entretien du mur mitoyen servant de soutènement aux terres de la propriété des époux X..., mais le drainage des eaux de toutes origines pouvant atteindre le parement postérieur de ce mur, de manière à assurer son étanchéité et à permettre l'aménagement de sa propre pharmacie, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Z... devait supporter seule les frais de réfection rendus nécessaires par son fait et exposés dans son intérêt exclusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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