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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-10.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.615

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. H... Hai F..., demeurant à Paris (15ème), ..., 2°) Mme Stita X... épouse de M. C... F..., demeurant à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Mme Nina D... divorcée Y..., demeurant à Paris (6ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. G..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C... F..., de Me Goutet, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que les époux F... ont donné un appartement en location à Mme D..., pour une durée de trois ans à compter du 15 janvier 1980, par un bail conclu au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 faisant suite à plusieurs baux précédents ; que ce bail a été tacitement reconduit à son expiration ; que Mme D..., n'ayant pas réglé les loyers et charges, a été, après sommation, assignée en référé aux fins d'expulsion ; que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; qu'à la suite d'un nouveau commandement délivré par les époux F..., E... D... a formé opposition et demandé reconventionnellement à bénéficier des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 en se prévalant de l'irrégularité des baux dérogatoires précédents ; Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la locataire, alors, selon le moyen, "que le procès-verbal de constat annexé au bail Castet porte la mention suivante : "les menuiseries intérieures et extérieures sont en bon état, ainsi que leur peinture", ce dont il résulte qu'elles avaient été repeintes depuis moins de dix ans ; qu'en affirmant néanmoins que le respect de cette prescription réglementaire n'était pas établi, la cour d'appel a 1°) dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil, 2°) violé, par refus d'application, les articles 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et 1er du décret du 29 septembre 1962 " ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que le procès-verbal de constat annexé au bail Castet ne précisait pas si les menuiseries extérieures avaient été repeintes depuis moins de dix ans et que les documents et pièces produits, contemporains de la date de conclusion du bail, ne comblaient pas cette lacune ; Sur le second moyen : Attendu que les époux F... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, "que le locataire, qui a laissé s'écouler la durée contractuelle du bail dérogatoire sans protestation ni réserve, puis a sollicité le renouvellement du bail en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982, a renoncé de manière non équivoque au droit de se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions des bailleurs, si la renonciation du preneur ne résultait pas de ce qu'après avoir exécuté, sans la moindre réserve, le bail dérogatoire, il avait sollicité en référé le renouvellement de ce bail, en application de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel 1°) n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, 2°) a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que l'instance en référé avait seulement pour objet le paiement d'arriérés de loyers et charges et non l'établissement d'un bail en conformité des dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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