Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 172/25
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWP7
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
28 Décembre 2022
(RG 22/00176)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SOGINORD en liquidation judicaire
M. [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 18.03.23 à l'étude
SELARL [O] [H] ET ASSSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOGINORD
[Adresse 6]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 17.03.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société Soginord par contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2021 en qualité de transporteur.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Soginord, en fixant au 1er novembre 2021 la date de cessation des paiements, et par jugement du 8 septembre 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [O] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
L'AGS - CGEA d'[Localité 7] a refusé de garantir le règlement des salaires pour la période courant du 1er novembre au 7 décembre 2021.
Le 20 juin 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes en rappel de salaire du 1er novembre au 7 décembre 2021 et en indemnisation du retard de paiement.
Par jugement du 28 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- fixé la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la société Soginord aux sommes de :
- 1 905 euros à titre de rappel de salaire ;
- 190 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- débouté M. [K] de ses autres demandes;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 7] ;
- condamné la société [O] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, aux dépens.
L'AGS - CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, l'AGS - CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a débouté M. [K] de ses plus amples demandes, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [K], au motif que celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de salarié ;
- à titre subsidiaire, les rejeter car mal fondées ;
- en tout état de cause, faire application des limites légales de sa garantie.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [K], à étude, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2023.
M. [K] ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société [O] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023.
La société [O] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soginord, ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
La cour relève que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'AGS soutient, dans un premier temps, que le contrat de travail de M. [K] est fictif.
Il est constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [K], qui ne s'est pas constitué, ne verse aucune pièce aux débats.
Néanmoins, dans ses écritures, l'AGS indique, elle-même, qu'un contrat de travail a été conclu entre M. [K] et la société Soginord. Elle se réfère également à des fiches de paie qui ont été produites par l'intéressé en première instance.
Les premiers juges ont également constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été signé, en date du 18 août 2021, pour un emploi de transporteur et un revenu mensuel de 1554,62 euros.
Ces éléments concordent pour établir l'apparence d'un contrat de travail. L'appelante ne le conteste pas. La charge de la preuve de son éventuelle fictivité incombe donc à l'AGS.
L'appelante ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail en se bornant à observer qu'il a été conclu peu de temps avant la date de cessation des paiements. En outre, l'emploi de transporteur n'apparaît pas incongru dans une entreprise du bâtiment (dont l'activité peut nécessiter le transport des matériaux et équipements sur les chantiers).
L'exercice par M. [K] d'un mandat social au sein d'une autre société (président depuis le 3 juin 2022 de la société Millenium Btp), invoqué par l'AGS (sans être établi), n'est pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail entre celui-ci et la société Soginord.
L'AGS, qui procède par voie d'affirmation, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'absence d'activité professionnelle effective pour le compte de la société Soginord.
Il convient donc de retenir que M. [K] était lié à la société Soginord par un contrat de travail.
Sur la demande en rappel de salaire
L'appelante soulève le caractère douteux de l'arriéré de salaires demandé, sans toutefois présenter de moyen de droit susceptible de faire obstacle à son paiement.
En présence d'un contrat de travail, dont le caractère prétendu caractère fictif a été écarté, il convient de retenir que M. [K] est en droit de prétendre à la rémunération contractuellement fixée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [K] au passif de la procédure collective de la société Soginord aux sommes de 1 905 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er novembre au 7 décembre 2021, et de 190 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les autres demandes
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [K], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [K], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Condamne la SELARL [O] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Soginord, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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