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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-16.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.853

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., La Pomme, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège social est sis à Paris (7e), 3, place Fontenoy, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ancien marin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1987) d'avoir, pour le débouter de son recours formé contre la décision ministérielle lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite, dénié l'existence d'un risque professionnel maritime à l'origine de l'affection cardiaque dont il est atteint, alors, d'une part, que la commission de première instance avait relevé que la mission de l'expert technique consistait à porter un diagnostic sur l'affection en cause en précisant si elle était apparue en cours de navigation ou si elle trouvait son origine dans un risque professionnel maritime, et qu'en se prononçant sur le taux d'incapacité par ventilation en pourcentage entre l'affection et sa complication, ledit expert avait outrepassé son mandat ; qu'en ne recherchant pas dès lors si ce dernier avait excédé le cadre de la mission qui lui était impartie, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., et qu'en décidant que son avis avait un caractère obligatoire, elle a, en outre, violé l'article 7 du décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a jugé que l'avis technique devait s'imposer au juge, bien que, comme l'avait décidé la commission de première instance, la dissociation et la ventilation par pourcentage opérées par l'expert au sein de l'affection cardiaque et de sa complication, qui étaient par nature liées et qui étaient apparues simultanément au cours du service, entachaient l'avis d'ambiguïté, a encore violé les dispositions de l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de l'expert, selon lesquelles l'intéressé présentait une affection cardiaque sans lien avec le travail, étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elles s'imposaient à elle, en dépit de considérations étrangères à la mission donnée à l'expert, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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