Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2428506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428506
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au Préfet de police d'exécuter le jugement n° 2201042 du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2022 sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le jugement du 5 avril 2022 n'a jamais été exécutée par le Préfet en ce qu'il n'a jamais été convoqué par la préfecture en vue du réexamen ordonné par le juge alors que :
o il aurait dû réexaminer sa situation dans un avant le 5 juin 2022 ;
o il a sollicité l'exécution de cette décision en envoyant en vain plusieurs courriers à la préfecture ;
o il a envoyé le 9 octobre 2023, par l'intermédiaire de son conseil une lettre à au Tribunal administratif de Paris afin que cette situation soit réglée ;
o son contrat de travail a été suspendu par une lettre du 15 octobre 2024 de son employeur ;
- il est porté du fait de cette absence d'exécution de la décision du tribunal une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé dans la présente instance.
- il indique qu'il a déjà convoqué le requérant par lettre du 11 juillet 2024, mais que cette lettre n'est pas parvenue à l'intéressé en raison d'une erreur dans l'adressage ;
- il indique que l'intéressé a été de nouveau convoqué en préfecture le 13 novembre 2024 en vue du réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D'autre part, la saisine d'un tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés du même tribunal une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par le jugement n°2201042/3-1 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A C, ressortissant tunisien né le 15 mars 1993, a annulé l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par la présente requête, M. C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de ce jugement.
5. Pour établir l'urgence particulière qu'il y a à statuer sur sa demande M. C soutient que le préfet de police n'a toujours pas réexaminé sa demande en exécution du jugement du 5 avril 2022 en dépit de l'envoi d'un courrier du 16 janvier 2023 lui demandant de ce faire, qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'exécution en date du 10 octobre 2023, toujours pendante, et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 15 octobre 2024. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de police établit avoir convoqué l'intéressé en préfecture par l'intermédiaire de son avocat pour un rendez-vous le 13 novembre 2024 en vue du réexamen de sa situation.
6. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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