Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/10780
N° Portalis 352J-W-B7E-CTDUW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [Z], née [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0768
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/10780 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTDUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [F] épouse [Z] ont fait l'objet d'un démarchage par téléphone par la société Soelia Rhône Alpes pour la vente et la pose de panneaux photovoltaïques.
Les époux [Z] ont signé le 12 décembre 2011 un bon de commande concernant 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 19 900 €, devait être financé par la banque Sofemo devenue Cofidis.
Le même jour, les époux [Z] ont signé une offre de prêt avec la banque Sofemo, qui a procédé en février 2012 au décaissement des sommes dues à la société Soelia Rhône Alpes.
En novembre 2014, estimant que la production d'électricité observée était inférieure à ce qu'ils espéraient, les époux [Z] ont contacté le cabinet d'avocats [P] aux fins d'engager une action en nullité des contrats conclus.
La société Soelia Rhône Alpes ayant avait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, lla société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats a déposé pour le compte des époux [Z], une requête afin de désignation d'un administrateur ad hoc.
Par ordonnance du 10 août 2016, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné Maître [W] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société Soelia Rhône Alpes.
Par actes du 4 et 6 avril 2017, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats a fait assigner devant le tribunal d'instance de Dax Maître [M] et la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal d'instance de Dax a déclaré irrecevables les demandes des époux [Z] comme prescrites, le point de départ du délai de prescription étant la date de signature du bon de commande des panneaux photovoltaïques.
C'est dans ce contexte que, par actes du 30 octobre 2020 et du 2 novembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats, immatriculée sous le numéro 808 129 670 RCS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et la société AON en garantie.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société AON qui n'est pas l'assureur du cabinet [P].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les époux [Z] demandent au tribunal de :
- condamner " Maître [P] " à leur payer la somme de 41 321,19 € en réparation de leur préjudice matériel,
- le condamner à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [Z] soutiennent que le défendeur a commis une faute en n'engageant une action en nullité qu'en avril 2017 alors qu'ils l'avaient contacté dès novembre 2014, de sorte que leurs demandes ont été déclarées prescrites par le tribunal d'instance de Dax.
Ils précisent que leurs demandes étaient fondées sur l'irrégularité des mentions du bon de commande signé le 12 décembre 2011, et, à titre subsidiaire, sur le défaut de conformité du matériel vendu, faisant courir le délai de prescription à compter de la signature du bon de commande, ou de la livraison du matériel. Ils contestent la thèse du défendeur selon laquelle leur action en nullité était fondée sur le dol en raison de l'absence de rentabilité des panneaux photovoltaïques.
Ils allèguent que, si la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats avait assigné le mandataire ad hoc et la société Cofidis avant l'expiration du délai de prescription, ils auraient obtenu la nullité du contrat de vente des panneaux photovoltaïques au visa de l'article 123-21 du code la consommation listant les mentions obligatoires devant figurer au contrat. Ils font valoir qu'en autres la marque des panneaux photovoltaïques et des informations sur le formulaire de rétractation étaient manquantes. Ils indiquent que le dirigeant de la société Soelia Rhône Alpes a été condamné pénalement par la cour d'appel de Lyon pour pratiques commerciales trompeuses, notamment en raison de l'irrégularité des bons de commande signés par les clients.
Décision du 25 Septembre 2024
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Ils concluent que la nullité du contrat principal aurait nécessairement entraîné la nullité du contrat de prêt accessoire, et que l'organisme de prêt aurait été sanctionné pour avoir financé un bon de commande nul et privé de son droit à restitution des sommes versées lors du déblocage des fonds, en application de la jurisprudence de l'époque.
Ils décomposent leur préjudice financier comme suit :
- 2 600 € au titre des honoraires versés, outre 393,52 € au titre des honoraires et frais de greffe pour la désignation d'un mandataire ad hoc,
- 31 800 € au titre du contrat de crédit souscrit auprès de Cofidis,
- 2 448,17 € au titre des frais d'aménagement préalable ERDF à l'installation,
- 3 932,50 € au titre des frais de remise aux normes de l'installation,
- 147 € au titre de l'audit technique.
Suivant conclusions signifiées le 21 octobre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats demande au tribunal de :
- débouter les époux [Z] de leurs demandes,
- les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.
Le défendeur conteste toute faute, faisant valoir que la mise en place de la procédure engagée s'est heurtée à la nécessité de réunir diverses pièces, de produire une expertise privée pour justifier les désordres affectant l'installation, et d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc à la suite de la clôture de la liquidation de la société Soelia Rhône Alpes.
Il explique qu'il a pu ensuite faire délivrer son assignation, considérant que le point de départ de la prescription quinquennale était la découverte du dol dont les époux [Z] estimaient avoir été victimes, soit le 29 juin 2012, date à laquelle la société ERDF leur a fait connaître la faible quantité d'électricité que leur installation avait produite, à l'instar de plusieurs jurisprudences.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats oppose que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir gain de cause devant le tribunal d'instance de Dax, de sorte que le dommage ne peut être indemnisé que partiellement.
Il ajoute les demandeurs ne justifie d'aucune perte de chance d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Dax, en ce que:
- ils ne démontrent pas, au vu des pièces produites, les carences alléguées de l'installation photovoltaïque, ni le rendement actuel de leur installation,
- la nullité du contrat fondée sur l'article 121-23 du code de la consommation, pour l'absence de certaines mentions dans le bon de commande, n'était pas acquise, car le bon de commande ne constituait qu'une partie de la documentation contractuelle,
- les demandeurs ne justifient pas qu'en cas d'annulation des contrats, le tribunal aurait retenu une faute de la banque ayant délivré les fonds sans vérifier la viabilité de l'installation, seule condition qui leur permettaient d'être dispensés de rembourser les sommes versées par l'établissement de crédit au titre des restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de prêt.
Il souligne que les demandeurs ont conclu un contrat de prêt de 19 900 € alors qu'ils réclament dans le cadre la présente instance la somme de 41 321,19 €, et qu'ils ne rapportent la preuve du préjudice financier prétendument subi de de 31 800 €.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 26 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2024 pour régularisation des conclusions des demandeurs, qui demandaient dans le dispositif de leurs dernières conclusions de condamner " Maître [P] " alors que seule la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats avait été assignée à la présente instance.
Par conclusions du 28 juin 2024, les époux [Z] ont sollicité la condamnation de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats, immatriculée sous le numéro 808 129 670 RCS Paris, désignée " cabinet [P] ", à les indemniser de leurs préjudices, rectifiant la mention erronée " Maître [P] " figurant dans le dispositif de leurs conclusions antérieures.
Par message RPVA du 2 juillet 2024, le défendeur a produit un extrait K-bis faisant apparaître la dénomination sociale [P] Avocats (808129670 RCS Paris).
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance du 2 novembre 2020 était adressé au cabinet [P], personne morale.
Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions du 6 septembre 2023, les demandeurs forment des demandes à l'encontre uniquement de Maître [P], personne physique, qui n'a pas été assigné et qui n'est pas intervenu volontairement à la procédure.
Le 28 juin 2024, les demandeurs ont modifié leurs conclusions pour diriger leurs demandes de condamnation à l'encontre du cabinet [P].
Le 2 juillet 2024, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats a produit un extrait du registre national des entrepreneurs le concernant aux fins de préciser sa dénomination sociale exacte.
Compte tenu du principe du contradictoire qui s'impose tant aux parties qu'au juge et de l'évolution des demandes des parties, il convient de relever l'intérêt à ce que le litige trouve une issue dans les meilleurs délais.
Les dernières conclusions des époux [Z] et la pièce dernière produite par le défendeur sont postérieures à l'ordonnance de clôture mais il est relevé l'accord des parties pour qu'elles soient incluses dans les débats.
Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 et de prononcer la nouvelle clôture au 3 juillet 2024.
Sur la faute de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- le contrat de vente litigieux a été signé par les demandeurs le 12 décembre 2011,
- l'action en nullité était uniquement fondée sur l'irrégularité du bon de commande ne comportant pas les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 123-21 du code de la consommation,
- le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil courrait à compter de la signature du bon de commande,
- par ordonnance du 10 août 2016, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société Soelia Rhône Alpes, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Ainsi, alors que la prescription de l'action en nullité pour laquelle il avait été mandaté expirait le 11 décembre 2016, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats ne justifie pas de circonstances l'ayant empêché d'introduire cette action entre le 10 août 2016 et le 11 décembre 2016.
Dès lors, par ce manquement à son devoir de diligence, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur la perte de chance
Il incombe au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de l'examen de ses prétentions et moyens par un juge, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté (1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.996).
La banque, qui avait connaissance du bon de commande a commis une faute de négligence en libérant les fonds au profit de l'installateur en lecture d'une attestation qui ne permettait pas de conclure à l'exécution complète de toutes les prestations prévues au contrat (démarches administratives, intervention du Consuel) ainsi que l'exige l'article L 311-20 ancien du code de la consommation (CA Pau, 1ère ch, 21 novembre 2017, n°17/4422).
Au cas présent, le manquement de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats ayant privé les époux [Z] de l'examen de leurs moyens de fond par le tribunal d'instance de Dax, il convient d'apprécier les chances que ce dernier fasse droit à leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de prêts litigieux et retienne une faute de l'organisme prêteur, au regard des pièces versées aux débats et des textes et jurisprudences applicables au litige.
Il ressort du bon de commande signé le 12 décembre 2011, produit par les demandeurs à la présente instance, que :
- il n'est fait mention que de " 12 panneaux photovoltaïques monocristallins d'une puissance de 3 KW/e sur une surface de 20m2, 1 ondulateur (Schneider Electric, 1 garantie de 20 ans (Constructeur)" sans autre précision concernant les caractéristiques et les performances énergétiques de la centrale photovoltaïque en violation du 4° de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- le délai de livraison indiqué de " au plus tard 4 mois à compter de la réception de l'avis de conformité " est particulièrement imprécis, en violation du 5° de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- le montant de la centrale photovoltaïque 19 900 € ne fait l'objet d'aucune précision quant aux modalités de son financement, du nombre d'échéances et du taux effectif global, en violation du 6° de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Il s'ensuit une forte probabilité que, si la demande n'avait été prescrite, le bon de commande soit jugé irrégulier par le tribunal d'instance de Dax, entraînant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
En outre, la jurisprudence entre 2017 et 2019 de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Pau, dont relève le tribunal d'instance de Dax, sanctionnait la faute de la banque, qui avait financé un contrat de vente nul en raison d'un bon de commande irrégulier, par la privation de restitution du capital prêté.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs ont perdu une chance sérieuse d'obtenir, devant le tribunal d'instance de Dax, la nullité des contrats de vente et de prêt litigieux, et la privation de restitution du capital prêté par la banque, soit la somme de 19 900 € constituant l'assiette de leur perte de chance.
Compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire et des moyens de fond qui auraient pu être opposés par la banque et le mandataire ad hoc, le préjudice des époux [Z] sera intégralement réparé par la somme de 15 920 €.
Si les demandeurs allèguent qu'ils ont versés la somme totale de 31 800 € au titre du contrat prêt litigieux, ils ne versent aucune pièce pour le démontrer, et seront donc déboutés du surplus de leur demande au titre du prêt.
Les demandeurs ne produisent pas davantage les factures des honoraires du cabinet [P], ni les justificatifs des frais de désignation d'un mandataire ad hoc versés en pure perte, et seront donc déboutés de ces demandes.
Enfin, sont dépourvus de lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre du défendeur les préjudices tirés des frais d'aménagement préalable ERDF à l'installation photovoltaïque, de remise aux normes de l'installation photovoltaïque, et de l'audit technique, de sorte que les demandes d'indemnisation des époux [Z] formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023;
Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire au 3 juillet 2024 ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats (808129670 RCS Paris) à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [F] épouse [Z] la somme de 15 920 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats (808129670 RCS Paris) aux dépens ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [P] Avocats (808129670 RCS Paris) à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [T] [F] épouse [Z] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD