Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
-- CRAMIF
-
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [S] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [B], Chargé d’affaires juridiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [A] [Z], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 16 février 2024, monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la pénalité d’un montant de 1.000 euros qui lui a été notifiée le 19 décembre 2023 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), au motif qu’il n’a pas déclaré l’ensemble des ressources de sa conjointe et le montant de ses placements financiers.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2024.
A cette date, monsieur [S] [M] convoqué par lettre simple du 28 février 2024 n’est ni comparant ni représenté. La CRAMIF justifie lui avoir adressé ses conclusions et pièces par lettre recommandée reçue le 22 avril 2024.
La CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de retenir l’affaire et de condamner reconventionnellement monsieur [S] [M] à lui rembourser la somme de 1.000,00 euros, correspondant à la pénalité financière infligée par Monsieur le Directeur de la CRAMIF.
Au soutient de ses prétentions, elle fait valoir que le service de l’allocation supplémentaire est soumis à des conditions de ressources ainsi que le prévoit l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, que son paiement est subordonné au retour à la CRAMIF de déclarations trimestrielles sur lesquelles l’assuré est tenu de signaler les changements survenus dans sa situation familiale, professionnelle et financière, que l’assuré doit indiquer toute autre ressource perçue par lui-même ou par son conjoint, ces déclarations étant certifiées sur l’honneur. Elle expose que sur les questionnaires de ressources qu’il retournait à la CRAMIF, monsieur [S] [M] déclarait que sa conjointe n’avait aucune ressource et qu’ils ne disposaient d’aucuns capitaux placés, ce qui était faux et ce qui a entraîné le versement de prestations indues. Elle ajoute que ces faits constituent une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que la sanction financière est donc parfaitement justifiée et son montant de 1.000,00 euros est minime par rapport au montant encouru (17.908,88 euros), soulignant que le Directeur Général de la CRAMIF a bien pris en compte la situation financière de l’intéressé.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non-comparution du demandeur :
La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ».
En l'espèce, monsieur [S] [M] régulièrement informé de la date de l’audience par sa convocation par le greffe par lettre simple à l’adresse indiquée lors de son recours mais également par la réception en date du 22 avril 2024 des conclusions de la CRAMIF, n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 27 juin 2024, et ce sans motif légitime.
Le défendeur, qui a formé dans ses écritures une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, il convient de statuer, le jugement étant contradictoire.
Sur la contestation de la pénalité financière :
En application de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
“I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (...)”
En l’espèce, entre le 13 septembre 2019 et le 15 décembre 2021, monsieur [S] [M] a déclaré auprès de la CRAMIF que sa conjointe, madame [U] [M] ne percevait pas de revenus (pensions retraites, allocation adulte handicapé, RSA, salaires, indemnités journalières, allocations chômages, valeurs des biens, placement financiers, assurance vie...).
Le 27 janvier 2022, la CRAMIF a diligenté un contrôle administratif consistant à obtenir :
- pour madame [U] [M] auprès de Pôle Emploi (devenu FRANCE TRAVAIL) et de son employeur [6], les salaires perçus de juillet à octobre 2019 ainsi que le détail des allocations chômages perçues à compter du 08 novembre 2019,
- auprès de la [5] pour monsieur et madame [M], leurs soldes de compte bancaire et de livret A.
Pôle social - N° RG 24/00314 - N° Portalis DB22-W-B7I-R452
Il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CRAMIF que l’allocation supplémentaire d’invalidité perçue par monsieur [S] [M] depuis le 1er mars 2019 doit être régularisée compte tenu de l’absence de déclaration des ressources de sa conjointe, madame [U] [M] et de ses ressources bancaires.
Le 09 septembre 2023, la CRAMIF a notifié en lettre recommandée à monsieur [S] [M] un indu d’un montant de 8.951,44 euros correspondant au paiement injustifié de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021.
Monsieur [S] [M], qui a réceptionné ce courrier a bénéficié de la part de la CRAMIF d’un paiement échelonné de cette somme à raison de 50 euros par mois, à compter du 10 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 09 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à monsieur [S] [M] les faits qui lui sont reprochés, précisant que les agissements constatés lors du contrôle administratif constituaient des manquements conduisant à engager à son encontre la procédure des pénalités financières comprise entre un montant minimum de 342,80 euros et un montant maximum de 17.908,88 euros.
Puis, par courrier du 19 décembre 2023, la pénalité d’un montant de 1.000,00 euros lui a été notifiée.
Monsieur [S] [M] qui a saisi le tribunal et qui a été régulièrement informé de la date de l’audience n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a donc rien fait valoir pour contester le bien fondé et le montant de la pénalité qui lui a été infligée par la CRAMIF.
Dans ces conditions, il convient de constater que le recours n’est pas soutenu et de le rejeter.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement, la pénalité étant parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés à monsieur [S] [M].
Monsieur [S] [M] sera donc condamné à payer à la CRAMIF la somme de 1.000,00 euros.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [M] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire à la demande du défendeur conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Constate que le recours de monsieur [S] [M] visant à contester la pénalité de 1.000,00 euros infligée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France le 19 décembre 2023 n’est pas soutenu et le rejette ;
Condamne monsieur [S] [M] à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme de MILLE (1.000,00) EUROS ;
Condamne monsieur [S] [M] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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