Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWMS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2023
Date de saisine : 09 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/05745 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 24 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [K] [R]
Intimée :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière lors de l'audience,
Par déclaration faite au greffe de la présente cour le 27 avril 2023, M. [K] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à l'EPIC Régie autonome des transports parisiens, ci-après la RATP.
Par lettre envoyée le 19 juillet 2023, M. [R] a été informé que le conseiller de la mise en état entendait soulever l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il avait été fait sans avocat ou défenseur syndical, lui laissant un délai de 15 jours pour adresser ses éventuelles observations écrites.
Par conclusions d'incident remises le 28 juillet 2023 au greffe par voie électronique et notifiées à M. [R] par lettre recommandée expédiée le même jour, la RATP a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur la question de la compétence sur le fondement des articles 84 et 85 du code de procédure civile ;
- prononcer sa caducité sur le fondement des articles 908 et 911 du même code ;
- prononcer sa nullité pour défaut de constitution d'avocat et d'indication des chefs de jugement critiqué ;
- condamner M. [R] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la RATP a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
M. [R] n'a pas comparu bien que convoqué par lettre simple adressée le 9 novembre 2023. Il n'a pas non plus adressé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle est signée par l'avocat constitué.
Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2 de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
L'article R. 1461-2 du code du travail prévoit que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Au cas présent, la déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour par M. [R], sans comporter de constitution d'avocat et sans être faite par un défenseur syndical.
Il en résulte que la déclaration d'appel a été établie, signée et remise par M. [R] lui-même de telle sorte que l'appel est non pas nul mais irrecevable.
M. [R] est condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement :
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [R] ;
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [R].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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