Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 07 Mai 2024
N°Minute : 24/498
N° RG 24/05194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44ZO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [G]
EHPAD [10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 11]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Présidente, assistée de Louise RANDON, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 11] en date du 02 Mai 2024 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 Mai 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mai 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [G] non comparant n’a pas été entendu, ayant refusé sur le récépissé de l’avis d’audience de s’y rendre ;
Maître BAZIN CLAUZADE Emmanuelle, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, je ne me suis pas entretenu avec lui mais le fait de ne pas vouloir se déplacer à l’audience, Monsieur est peut-être conscient de devoir rester à l’hôpital. Je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [G] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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