Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2404782
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404782
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 27 avril 2024, M. B A conteste auprès du tribunal la décision du 5 mars 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Loiret a délivré le 20 mars 2024 à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure accélérée de réouverture de demande d'asile et que par décision du 4 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé la réouverture d'examen de la demande d'asile précédemment clôturée. Ainsi, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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