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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-16.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.734

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Les Ligures, dont le siège est ... Z... Martin (Alpes-Maritimes), pris en la personne de son syndic M. Jean-François A..., demeurant ... Z... Martin (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit de : 1°) la société Méditérranéenne de Travaux et de Finition (Sometra), dont le siège est à Carros Industrie (Alpes-Maritimes), 2°) M. Jean-Claude X..., architecte, demeurant ..., 3°) M. Bernard D..., demeurant Moulin Blanc à Montazeau (Dordogne), pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Les Ligures, 4°) la société Ruberoid, société anonyme, dont le siège est ... (15e), et ayant son agence ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 5°) la société Allamano, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic, Me B..., 6°) la société Les Carrelages Modernes, dont le siège est ... Z... Martin (Alpes-Maritimes), 7°) Mme Andrée G..., née Y..., demeurant ..., Les Ligures à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), 8°) Mme F..., née Danielle G..., demeurant l'Orée de Monte Carlo, ... de Bon Voyage à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), 9°) Mme Jeanine C..., épouse E..., demeurant ..., Les Ligures à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), 10°) M. Jean E..., demeurant ..., Les Ligures à Roquebrune Z... Martin (Alpes-Maritimes), 11°) Mme Annick E..., épouse C..., demeurant ..., La Roseraie à Lyon (Rhône), 12°) M. Henri C..., demeurant ..., La Roseraie à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Ligures, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des sociétés Allamano et Les Carrelages Modernes, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1989), que la société civile immobilière "Les Ligures", ayant décidé la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, a confié les travaux de gros-oeuvre à la société Allamano, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), et les travaux d'étanchéité à la société les Carrelages Modernes ; que la réception est intervenue en 1968 ; que, par actes des 9 et 10 janvier 1978, le syndicat des copropriétaires, se plaignant notamment d'infiltrations en toiture-terrasse, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; qu'en cours d'expertise, une conciliation est intervenue entre les parties et que des reprises ont été effectuées par la société Sometra, l'expert dressant un procès-verbal de bonne fin le 12 septembre 1979 ; que dès octobre 1979, le syndicat des copropriétaires invoquait à nouveau l'existence d'infiltrations, et, après dépôt d'un rapport d'expertise, sollicitait diverses sommes en réparation des désordres ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, indiquer, d'une part, que l'expert avait constaté des infiltrations dans des parties de toitures déjà sinistrées en 1978, et affirmer, d'autre part, que les constatations et avis de l'expert ne s'appliquent pas aux parties de terrasses déjà examinées par le précédent expert commis en 1978 ; que par cette contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que, l'assignation du 10 janvier 1978, qui avait interrompu le délai de garantie décennale à raison des infiltrations dues au défaut d'étanchéité de la terrasse, concernait tous les désordres qui étaient une conséquence directe et une aggravation de ce vice d'étanchéité dont il était demandé réparation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de réfection de la terrasse tout en relevant que les infiltrations constatées après 1979 l'avaient été en partie sur des zones de toiture-terrasse déjà sinistrées en 1978 et que leur cause résidait dans les mêmes malfaçons que celles indiquées dans l'assignation, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a souverainement retenu que les désordres résultaient de déchirures du complexe étanche intervenues postérieurement aux travaux de reprise effectués en 1979 et ne constituaient ni une aggravation de ceux ayant donné lieu à ces travaux de reprise, ni une nouvelle manifestation de ceux survenus en 1978, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Ligures à Roquebrune Z... Martin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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