Cour administrative d'appel de Paris, 17 août 2023. 22PA05030
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05030
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande du 28 février 2023 tendant à l'attribution d'une pension de victime civile de guerre.
Par une ordonnance n° 2213573 du 19 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision.
Par une décision n° 2022/037174 du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 novembre 2022 par M. C.
Par une décision n° 23PA00238 du 26 janvier 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de M. C formé à l'encontre de la décision n° 2022/037174 du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. C qui réside en Algérie, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. C, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Toutefois l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. C était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 17 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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